Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 7 mai 2026, n° 2603203 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2603203 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, M. C… B… A…, représentée par Me Bourret Mendel, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 20 mars 2026 portant refus de de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une autorisation provioire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’effacer son signalement au système d’information Schengen dans un délai de sept jours et sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie car il a conclu le 9 février 2026 un contrat de travail à durée déterminée s’achevant le 21 avril 2026 mais qui pouvait être prorogé jusqu’au 21 juillet 2027 ;
la décision portant refus de séjour est illégale pour : 1) insuffisance de motivation, notamment sur la communauté de vie avec son épouse française, les membres de sa famille résidant en France ou sa situation professionnelle, 2) méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au vu de sa situation personnelle, 3) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne et erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour : 1) illégalité de la décision portant refus de séjour, 2) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et erreur d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an est illégale pour : 1) illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, 2) violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, et erreur d’appréciation
Vu :
la requête au fond n° 2603191 enregistrée le 16 avril 2026,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… B… A…, ressortissant cubain né le 6 janvier 1978, déclare être entré en France en 2022. Il a déposé le 12 juin 2025 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français mais, par arrêté du 20 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales a opposé un refus de délivrance de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
D’une part, eu égard au caractère suspensif du recours contentieux prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B… A… n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 20 mars 2026. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… A… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, et par voie de conséquence, de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire national, en découlant, sont irrecevables.
D’autre part, s’agissant de la seule décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour, si le requérant fait seulement valoir qu’il a conclu le 9 février 2026 un contrat de travail à durée déterminée en qualité d’ouvrier de chaîne qui devait être renouvelé jusqu’au 21 juillet 2027, celui-ci avait pour terme le 21 avril 2026, le contrat de travail ayant été conclu en prenant compte de la durée de la dernière attestation de prolongation d’instruction octroyée. Il s’ensuit qu’en introduisant le présent référé le vendredi 17 avril 2026, soit moins de deux jours ouvrables avant le terme dudit contrat, alors que l’arrêté attaqué a été édicté le 20 mars précédent, le requérant ne peut justifier d’une atteinte suffisamment grave et actuelle à sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie dans les circonstances de l’espèce. Dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée, les conclusions de M. B… A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction ou présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Fait à Montpellier, le 7 mai 2026.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 mai 2026,
Le Greffier,
D. MARTINIER
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