Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 23 sept. 2025, n° 2402176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2402176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 février 2024, N° 2310730 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2310730 du 29 février 2024, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal administratif de Lyon le dossier de la requête de la société Conforama France.
Par une requête, initialement enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 12 octobre 2023 puis au greffe du présent tribunal le 4 mars 2024, et des mémoires, enregistrés le 4 novembre 2024, les 13 et 24 juin 2025, la société Conforama France, représentée par le cabinet BF Avocats (Me Fialip et Me Samain), demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 7 août 2023 par laquelle le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision du 16 février 2023 de l’inspectrice du travail et a rejeté la demande d’autorisation de licencier M. E A ;
2°) d’enjoindre à l’administration d’autoriser le licenciement de M. E A ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance des articles R. 2421-4 et R. 2421-11 du code du travail dès lors, d’une part, que l’ensemble des éléments communiqués au ministre n’ont pas été pris en compte et, d’autre part, qu’elle n’a pas disposé d’un temps suffisant pour répondre aux dernières observations présentées par M. A au cours de la contre-enquête ;
— les faits reprochés sont matériellement établis et imputables à M. A, qui ne le conteste pas ;
— les fautes reprochés justifient le licenciement de M. A ;
— elle est entachée de plusieurs erreurs de droit et d’erreurs manifestes d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, M. E A, représenté par la Selarl TN avocats (Me Novalic), conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Conforma France en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la demande de licenciement est liée à l’exercice de ses mandats de représentant des salariés.
Par une lettre du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administratif, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société Conforama France tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2023 du ministre du travail en tant qu’elle annule la décision du 16 février 2023 de l’inspecteur du travail rejetant sa demande d’autoriser le licenciement de M. A dès lors que la société Conforma France ne dispose d’aucun intérêt à agir contre cette première décision qui ne lui fait pas grief.
Une réponse à ce moyen d’ordre public présentée pour la société Conforama France a été enregistrée le 24 juin 2025 et communiquée.
Par une ordonnance du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, conseillère,
— les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public,
— les observations de Me Fialip, représentant la société Conforama France, et celles de Me Novalic, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A a été recruté par la société Conforama France en qualité de vendeur de meubles au sein du magasin Conforama Roanne, où il exerce des mandats de représentant du personnel au sein du comité social et économique et au sein de la commission de santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise et de délégué syndical. Par un courrier du 2 janvier 2023, la société Conforama France a sollicité de l’inspection du travail l’autorisation de licencier M. A pour un motif disciplinaire. Par une décision du 16 février 2023, l’inspectrice du travail a rejeté cette demande. Par la décision contestée du 7 août 2023, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a annulé la décision de l’inspectrice du travail et, à son tour, a refusé d’autoriser le licenciement de M. A.
Sur l’étendue du litige :
2. Aux termes de l’article R. 2422-1 du code du travail : « Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l’inspecteur du travail sur le recours de l’employeur () ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’il est saisi d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail statuant sur une demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé, le ministre compétent doit soit confirmer cette décision soit, si celle-ci est illégale, l’annuler puis se prononcer de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement compte tenu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il prend sa propre décision.
3. Par ailleurs, si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
4. Il ressort des termes de la décision du 7 août 2023 que le ministre en charge du travail a pris deux décisions, dès lors que, dans son article 1er, il a annulé la décision du 16 février 2023 par laquelle l’inspectrice du travail a rejeté la demande d’autoriser le licenciement de M. A et, dans son article 2, il a lui-même rejeté cette demande. Or la société Conforma France est dépourvue d’intérêt à agir contre le retrait, qui lui est favorable, de la décision de l’inspectrice du travail. Ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 août 2023 sont donc irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre l’article 1er de cette décision, qui est devenu définitif.
5. Il s’ensuit que le recours conserve un objet pour les seules conclusions dirigées contre la décision du ministre du 7 août 2023 en tant qu’elle rejette, à son article 2, la demande d’autorisation de licenciement de M. A présentée par la société Conforama France.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter de l’enregistrement de cet acte au recueil spécial mentionné à l’article L.861-1 du code de la sécurité intérieure, lorsqu’il est fait application de cet article, ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : () 2° Les chefs de service, directeurs adjoints, sous-directeurs, les chefs des services à compétence nationale mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 du décret du 9 mai 1997 susvisé ainsi que les hauts fonctionnaires et les hauts fonctionnaires adjoints mentionnés aux articles R. 1143-1 et R. 1143-2 du code de la défense ; () ".
7. La décision litigieuse a été signée par Mme C D, directrice adjointe à la direction générale du travail, qui a été nommée par un décret du 7 octobre 2021, publié au journal officiel de la République française le 9 octobre 2021, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
8. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont il est fait application ainsi que les considérations de fait sur lesquelles l’administration s’est fondée pour justifier que l’autorisation de licencier M. A soit refusée à la société Conforama France. Par suite, elle est suffisamment motivée et le moyen succinctement soulevé de son insuffisance doit être écarté.
9. En troisième lieu, d’une part, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire ni d’aucun principe que le ministre soit tenu de procéder à une enquête contradictoire au sens de l’article R. 2421-4 du code du travail. Toutefois, il en va autrement lorsque l’inspecteur du travail n’a pas lui-même respecté les obligations de l’enquête contradictoire. D’autre part, le caractère contradictoire de l’enquête impose à l’autorité administrative que le salarié protégé puisse être mis à même de prendre connaissance de l’ensemble des pièces produites par l’employeur à l’appui de sa demande. Pour l’application de cette règle, le ministre chargé du travail, saisi d’un recours contre une décision relative au licenciement d’un salarié protégé sur le fondement de l’article R. 2422-1 du code du travail, doit, en application de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, communiquer le recours au tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits, et recueillir ses observations.
10. Il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail a communiqué à la société Conforama France le recours hiérarchique formé par M. A et que la société requérante ainsi que M. A ont été convoqués pour une contre-enquête qui s’est tenue le 13 juin 2023. Il ressort également des pièces du dossier et notamment des échanges de courriels, que les parties intéressées ont par la suite produit leurs observations écrites qui ont été réciproquement communiquées. En se bornant à faire valoir que le ministre aurait dû mentionner dans sa décision les suites données à la mise en demeure du 4 janvier 2023 et les propos de M. A au sujet des comptes-rendus du comité social et économique, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure contradictoire préalable aurait été irrégulière alors que l’ensemble des éléments déterminants lui ont été communiqués par le ministre, qui est seulement tenu de préciser les éléments de fait sur lesquels il fonde sa décision. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’inspectrice du travail chargée de la contre-enquête a transmis les observations présentées par M. A à la société Conforama France, le 10 juillet 2023, et lui a demandé de faire valoir ses observations jusqu’au 18 juillet 2023. Alors qu’il ressort des pièces du dossier que la société requérante a répondu à cette communication en indiquant en avoir pris connaissance et qu’elle estimait que les observations de M. A n’apportaient aucun élément nouveau, sans solliciter de délai supplémentaire, le délai de huit jours qui lui a ainsi été octroyé n’apparait pas en l’espèce insuffisant. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
11. En quatrième et dernier lieu, d’une part, en application des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. D’autre part, aux termes de l’article L. 1152-2 du code du travail : « Aucun salarié () ne peut être () licencié () pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ». Il résulte de ces dispositions que le salarié qui relate des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce et non de la seule circonstance que les faits dénoncés ne sont pas établis, ou de l’intention de nuire à celui à qui les faits sont imputés, ou à l’employeur. Enfin, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution normale du mandat dont il est investi.
12. Pour refuser d’autoriser le licenciement de M. A, le ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion a estimé que, si une partie des faits reprochés à M. A étaient matériellement établis et fautifs, ils étaient d’une gravité insuffisante pour justifier qu’il soit licencié, compte tenu du contexte dans lequel ces faits se sont déroulés mais aussi au regard de la bonne foi de M. A et de son absence d’antécédent disciplinaire.
13. D’une part, pour contester la décision en litige, la société requérante fait valoir que le ministre ne pouvait pas retenir que M. A était de bonne foi dès lors que celui-ci n’a apporté aucun élément à l’appui de ses allégations de harcèlement moral, qui aurait été opéré par M. B à l’égard des salariés du magasin de Montluçon, notamment en l’absence de réalité du signalement de danger grave et imminent et de dépôt de plainte effectuée par ses soins, et dès lors qu’il a tenu des propos calomnieux concernant le passé professionnel de M. B et qu’il ne dispose pas de la qualité de lanceur d’alerte.
14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, en raison de ses fonctions exercées au sein du comité social et économique, M. A avait été informé par un signalement sur le registre de danger grave et imminent mis à la disposition des personnels des difficultés que rencontraient les employés du magasin de Montluçon avec leur directeur M. B, que ces difficultés ont été confirmées par les résultats de l’enquête menée par la commission de santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise qui s’appuyait sur des témoignages circonstanciés concernant les propos tenus par le directeur à l’égard de ces employés, et que la réalité de ces difficultés a conduit l’administration du travail, à la suite du contrôle opéré par son inspecteur et face à l’inaction de la société requérante, à mettre en demeure cette dernière, le 4 janvier 2023, de prendre les mesures adaptées pour faire cesser les situations conflictuelles ainsi que leurs impacts sur la santé physique et mentale des salariés, évoquant ainsi de possibles situations de harcèlement moral. Si en définitive la mise en demeure a été levée par les services de l’administration du travail et qu’aucun harcèlement moral effectué par M. B n’a été établi, à la date du présent jugement, il ressort des pièces du dossier et notamment des nombreux témoignages et comptes-rendus des instances sociales représentatives, des services de la médecine de prévention au travail et de l’inspection du travail, que la situation des employés du magasin de Montluçon était préoccupante. Dans ces conditions et à supposer même que M. A n’ait pas déposé lui-même plainte, la société requérante, qui ne peut nier son inaction face à la demande du comité social et économique de prendre des mesures afin de protéger la santé morale et physique des salariés dès lors que l’inspection du travail l’a mise en demeure d’intervenir, n’est pas fondée à soutenir que M. A aurait eu connaissance de la fausseté des faits de harcèlement moral qu’il dénonçait et qu’il a fait preuve de mauvaise foi en dénonçant l’inaction de son employeur. De même et alors qu’il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de la commission de santé, sécurité et conditions de travail du magasin de Pau, que M. B était connu pour son attitude autoritaire, menaçante et dénigrante à l’égard des salariés de ce magasin, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que M. A aurait tenu de mauvaise foi des propos dénigrants relatifs au passé professionnel de M. B ou qu’il aurait eu l’intention de lui nuire dans le seul but de son éviction. Par suite et sans qu’il soit besoin d’analyser si M. A avait ou non la qualité de lanceur d’alerte dès lors que le ministre ne retient pas une telle qualité mais seulement celle de porte-parole dont il dispose du fait de ses mandats, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le ministre du travail aurait entaché sa décision d’erreurs de droit ou d’appréciation en retenant que M. A avait été de bonne foi.
15. D’autre part, pour contester la décision en litige, la société requérante fait également valoir que le ministre ne pouvait pas retenir que les faits établis ne sont pas suffisamment graves pour justifier un licenciement.
16. Il ressort des pièces du dossier que M. A a écrit et tenu, notamment à l’occasion des réunions des instances sociales représentatives, des propos parfois outranciers, injurieux, excessifs voire abusifs. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, et compte tenu des motifs retenus au point précédents, que si les propos et le comportement de M. A ont été inappropriés et ont excédé, dans leur forme, la mesure qu’aurait nécessité la gestion de la situation portée à sa connaissance, ils se sont limités au contexte propre de celle-ci et ne constituent pas une faute, en particulier au regard de son absence d’antécédent disciplinaire, d’une gravité telle qu’elle justifierait son licenciement. Par suite, la société Conforama France n’est pas fondée à soutenir que le ministre du travail aurait entaché sa décision d’erreurs de droit ni d’erreurs d’appréciation du caractère fautif des faits reprochés à M. A et de la gravité de ces faits. Il s’ensuit que les moyens tirés des erreurs de droits et d’appréciation de la situation doivent être rejetés en toutes leurs branches.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par la société Conforama France doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas partie perdante. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Conforama France la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Conforama France est rejetée.
Article 2 : La société Conforama France versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à M. A en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Conforama France, à M. E A et à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente ;
Mme Jorda, conseillère ;
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
V. Jorda
La présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au ministre en charge du travail, de la santé et des soliadrités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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