Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2 avr. 2026, n° 2603401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2603401 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mars 2026, le 31 mars 2026 et le 1er avril 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision du 15 janvier 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Nord lui a supprimé le versement du revenu de solidarité active pour quatre mois.
Il soutient que :
- sa boîte aux lettres a été vandalisée, si bien qu’il n’a pas reçu le courrier l’invitant à présenter des observations préalables ;
- si ses premiers échanges avec les services ont pu laisser paraître une certaine tension, ce n’était pas de l’agressivité mais la conséquence de la panique qui le saisissait face à sa situation ;
- son compte en banque affiche un solde de 0,76 euros ; il a perdu son logement et est bloqué à Rungis sans moyen de rejoindre le Nord où il dispose d’une promesse d’embauche ;
- son absence à l’audience est uniquement due à l’impossibilité financière de rejoindre le tribunal depuis la région parisienne ;
- sa situation de dénuement crée une situation d’urgence extrême.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 1er avril 2026 à 10 h, M. Even a lu son rapport et entendu :
- les observations de Mme A…, représentant le département du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif qu’aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n’est caractérisée.
M. B… n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
Aux termes de l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles : « I.-Le président du conseil départemental peut décider la suspension, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active lorsque, sans motif légitime, le bénéficiaire : / 1° Refuse d’élaborer ou d’actualiser le contrat d’engagement mentionné à l’article L. 262-34 ; / 2° Ne respecte pas tout ou partie des obligations énoncées dans ce contrat. (…) / II.-Le président du conseil départemental peut décider la suppression, en tout ou partie et pour une durée qu’il fixe, du versement du revenu de solidarité active : / 1° Si le bénéficiaire dont le versement du revenu de solidarité active a été suspendu persiste, au terme de cette suspension, dans le manquement y ayant donné lieu (…) / III.- La durée des décisions de suspension et de suppression et le montant concerné sont fixés en prenant en compte la situation du bénéficiaire, notamment la composition de son foyer, et en fonction de la nature et de la fréquence des manquements constatés. / Le bénéficiaire, informé des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu’il encourt, est préalablement mis en mesure de faire connaître ses observations, avec l’assistance, à sa demande, d’une personne de son choix. Une décision de suppression du versement du revenu de solidarité active ne peut intervenir qu’après avis de l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 262-39, à laquelle le bénéficiaire est mis en mesure de présenter ses observations (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. B…, bénéficiaire du revenu de solidarité active, ne s’est pas présenté à deux rendez-vous successifs, obligatoires dans le cadre de son contrat d’engagement, programmés les 5 et 7 novembre 2025, car, en raison d’une erreur dans le numéro de téléphone renseigné, il n’a pas reçu les convocations. Cette erreur ayant été corrigée, il a reçu les convocations ultérieures. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 10 décembre 2025, en indiquant qu’il devait se rendre en police ou en gendarmerie pour son permis de conduire, sans produire de justificatif. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 11 décembre, au motif qu’il était malade. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 12 décembre, pour le même motif, et a produit le 16 décembre un arrêt de travail pour covid, valable jusqu’à ce même jour, rédigé par un médecin établi dans le Val-de-Marne, tout en indiquant que l’intéressé pouvait être visité à une adresse à Valenciennes. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 17 décembre, en prévenant un quart d’heure avant l’horaire prévu pour indiquer qu’il avait manqué son train et était toujours malade. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 31 décembre, après avoir appelé la veille pour indiquer qu’en raison de ses difficultés financières et de logement, il avait besoin de plusieurs jours. Il ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé le 8 janvier 2026, en avançant comme explications dans un premier temps le caractère « compliqué » de sa situation puis, dans un deuxième temps, la persistance de son affection au covid. Ces circonstances ne l’ont cependant pas empêché de se rendre, le jour même, à la Maison Nord Solidarités du Valenciennois pour solliciter une aide sociale. Eu égard à cette attitude d’évitement systématique de M. B… par rapport aux obligations qui résultent de son contrat d’engagement, en prenant la décision attaquée, le président du conseil départemental du Nord n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au département du Nord.
Fait à Lille, le 2 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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