Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 31 mars 2026, n° 2523059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Couloigner, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l’Etat et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, à lui verser cette somme directement.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence de son signataire ;
elle est insuffisamment motivée en dépit d’une demande de communication des motifs restée sans réponse ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A… B… demande au tribunal qu’il soit donné acte de son désistement de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte et maintient ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, a produit une pièce le 10 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant congolais (République démocratique du Congo) né le 11 octobre 1984, indique être entré en France en 2011. Il a bénéficié de titres de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le dernier valable jusqu’au 3 juillet 2025, dont il a sollicité le renouvellement le 10 avril 2025 sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF). A ce titre, M. D… s’est vu remettre une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 2 octobre 2025. Estimant que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été implicitement rejetée en raison du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, M. A… B… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 décembre 2025 sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux délais qui s’imposent à la présente procédure et à la situation de M. A… B…, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur le désistement :
Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A… B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu d’admettre provisoirement M. A… B… à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Couloigner, avocat de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Couloigner. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros lui sera directement versée.
DECIDE :
M. A… B… est admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte présentées par M. A… B….
Sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Couloigner, avocate de M. A… B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier lui versera la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… B… par le bureau d’aide juridictionnel, la somme de 1 500 euros lui soit versée directement.
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B…, à Me Mathilde Couloigner et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. LamyLa greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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