Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 21 oct. 2025, n° 2503257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer son titre de conduite.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a besoin du permis de conduire pour effectuer ses déplacements personnels, notamment pour aller à ses rendez-vous médicaux, mais aussi dans le cadre de l’exercice de ses activités professionnelles, dès lors qu’il est engagé dans un stage d’insertion professionnelle se déroulant du 8 septembre 2025 au 28 novembre 2025.
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision initiale prononçant l’invalidation de son permis de conduire ne lui a jamais été notifiée.
Vu :
- la requête enregistrée le 15 octobre 2025 sous le n° 2503258 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a commis les 16 septembre 2017, 5 et 29 janvier 2019, 24 juillet 2019, 21, 23 et 25 octobre 2019, 30 avril 2020, 8 mai 2020 et 22 mai 2021 diverses infractions ayant entraîné le retrait de la totalité des points figurant au capital de son permis de conduire. Par une décision référencée « 48 SI », le ministre de l’intérieur a constaté, de ce fait, la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. M. B… a demandé le 11 juillet 2025 la communication de cette décision « 48 SI » invalidant son permis de conduire qu’il n’a pas reçue et dont il a appris l’existence dans le relevé d’information intégral du permis de conduire, édité le 16 août 2024. Le ministre de l’intérieur lui a transmis une décision référencée « 48 SI » en date du 24 septembre 2025 l’informant du retrait d’un point de son permis de conduire consécutif à l’infraction au code de la route du 22 mai 2021, constatant l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de restituer son titre de conduite. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d’invoquer utilement la notion d’urgence.
4. En particulier, lorsqu’est demandée la suspension d’une décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur prononçant l’invalidité d’un permis de conduire, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, tient compte, d’une part, de l’atteinte grave et immédiate portée notamment à l’exercice de la profession du conducteur et, d’autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l’intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
5. Pour justifier de l’existence d’une situation d’urgence, M. B… fait valoir que la détention du permis de conduire lui est indispensable pour ses déplacements privés, notamment médicaux, et pour se rendre au stage d’insertion professionnelle qu’il doit suivre jusqu’au 28 novembre 2025. Toutefois, M. B… n’apporte aucun élément concret et précis sur les conséquences de la décision contestée sur ses déplacements quotidiens. Ainsi, le requérant n’établit pas qu’il serait le seul à pouvoir assurer ces déplacements et ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de se déplacer par d’autres moyens de transport qu’un véhicule nécessitant le permis de conduire, en ayant recours à des modes alternatifs de transport, tels que les transports en commun ou en se faisant véhiculer par des tiers. Enfin, il est constant que cette situation n’est pas nouvelle et qu’en particulier, M. B… était informé de l’invalidation de son permis de conduire depuis le 11 juillet 2025, date à laquelle il a transmis sa demande de communication de cette décision au ministre de l’intérieur.
6. Enfin, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, implique une appréciation équilibrée des exigences de la sécurité routière, qui concerne l’ensemble des usagers de la route, et les contraintes ou les intérêts personnels et privés du requérant et cette appréciation doit notamment s’opérer en fonction de la gravité éventuelle et de la fréquence des infractions commises par le requérant. A cet égard, il résulte de l’instruction que M. B… a commis dix infractions entre 2017 et 2021, qui ont toutes été sanctionnées par la perte de points. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs. Dans ces circonstances, et quelle que soit la gêne qui en résulte pour l’intéressé, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, soit regardée comme remplie.
7. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Poitiers, le 21 octobre 2025
Le juge des référés,
Signé
P. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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