Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch. (j.u), 12 mai 2025, n° 2303044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars 2023 et 9 septembre 2024, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 à raison des locaux dont elle est propriétaire sur le territoire de la commune d’Aubervilliers.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable dès lors qu’elle a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie le 10 décembre 2018 et fin décembre 2021, sans obtenir de réponse ;
— les biens dont elle est propriétaire remplissent les conditions énoncées à l’article 1389 du code général des impôts pour bénéficier de l’exonération qu’il institue ;
— les locaux auraient dû se voir appliquer un coefficient d’entretien de 0,8 ;
— la surface de 13m² retenue par l’administration pour chacun des boxes de parking est erronée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en ce qu’elle porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties des années 2017 à 2020 ;
— la requérante ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière et taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères en raison de la vacance de ses biens.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
9 décembre 2024.
Sur le fondement de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, des pièces ont été demandées au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis, le 12 mars 2025, pour compléter l’instruction. Ce dernier a produit ces pièces le 3 avril 2025, qui ont été communiquées à Mme A.
Des mémoires, enregistrés le 3 avril 2025 et 18 avril 2025, présentés respectivement par le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et Mme A, n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme D en application de l’article
R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentées ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est propriétaire de boxes de stationnement situés 8, rue Villebois Mareuil à Aubervilliers. Par réclamation du 30 décembre 2022, elle a sollicité la décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie à raison de ces locaux au titre des années 2017 à 2022. Cette réclamation a été rejetée par une décision du 9 janvier 2023. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 à 2022 à raison de ces locaux.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle, de la notification d’un avis de mise en recouvrement ou de l’émission d’un titre de perception () ».
3. Le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle concerne les impositions des années 2017 à 2020 dès lors que la réclamation de la requérante n’a été effectuée que le 30 avril 2022. Si Mme A soutient qu’elle a présenté des réclamations les 10 décembre 2018 et au mois de décembre 2021, relatives respectivement aux cotisations des années 2017 et 2018 et à celles des années 2017 à 2021, en produisant deux lettres manuscrites, elle n’établit pas que ces lettres auraient été réceptionnées par l’administration fiscale, qui le conteste.
4. Par suite, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que ces taxes n’auraient pas fait l’objet d’une mise en recouvrement annuelle, les conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2017 à 2020 sont tardives et par suite irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la demande de dégrèvement pour vacance :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article 1389 du code général des impôts : « I. – Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d’une maison normalement destinée à la location ou d’inexploitation d’un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l’inexploitation jusqu’au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l’inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l’inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu’elle ait une durée de trois mois au moins et qu’elle affecte soit la totalité de l’immeuble, soit une partie susceptible de location ou d’exploitation séparée (). ». Ces dispositions, sont, en vertu des dispositions de l’article 1524 du même code, applicables à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
6. Il résulte de ces dispositions que si l’inexploitation d’un immeuble peut ouvrir droit au dégrèvement qu’elles prévoient, c’est notamment à la double condition que le contribuable utilise lui-même cet immeuble à des fins commerciales ou industrielles et que son exploitation soit interrompue du fait de circonstances indépendantes de sa volonté. Le respect de cette condition exige, en principe, que le contribuable exploite lui-même l’établissement avant l’interruption de l’exploitation.
7. En l’espèce, d’une part, les emplacements de stationnement de véhicules, même lorsqu’ils sont situés sur un terrain aménagé au pied d’un immeuble d’habitation, n’ont pas, à raison de leur usage, le caractère de « maison normalement destinée à la location » au sens des dispositions du I de l’article 1389 du code général des impôts. D’autre part, il est constant que Mme A n’a jamais utilisé elle-même les biens dont elle est propriétaire pour une exploitation industrielle et commerciale mais les a toujours donnés en location. Les locaux ne sauraient donc être regardés comme ayant été utilisés par la contribuable elle-même à usage industriel ou commercial au sens des dispositions précitées de l’article 1389 du code général des impôts. En tout état de cause, Mme A n’établit pas que la vacance des biens serait indépendante de sa volonté, alors qu’il résulte de l’instruction que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble l’ayant à cet égard assignée devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin qu’elle soit condamnée à procéder à l’enlèvement des déchets déposés dans les boxes, à faire poser des portes sur les boxes qui en sont démunis et à faire procéder à l’enlèvement des voitures empêchant la libre circulation dans les parties communes. Par suite, la requérante ne peut bénéficier d’un dégrèvement de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères dans les conditions prévues par les articles 1389 et 1524.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
9. La requérante se prévaut la réponse ministérielle à M. C, sénateur, publiée au Journal officiel des débats du 21 juin 2001 selon laquelle le propriétaire d’un local commercial inexploité peut obtenir le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu’avant l’arrêt de l’exploitation, il utilisait lui-même l’immeuble ou donnait en location ces locaux munis du matériel nécessaire à leur exploitation. Toutefois, le refus de dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties en cas de vacance ou d’inexploitation, dont tout contribuable peut demander à bénéficier en application des dispositions précitées du I de l’article 1389 du code général des impôts, ne constitue pas un rehaussement des impositions mises à sa charge. Dans ces conditions, à supposer même que le bien immobilier ait été loué avec tout le matériel nécessaire à son exploitation, ce qui ne résulte pas de l’instruction, la requérante n’est pas fondée à en invoquer le bénéfice sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le coefficient d’entretien :
10. Aux termes de l’article 324 Q de l’annexe III du code général des impôts : « Le coefficient d’entretien est déterminé conformément au barème ci-dessous : / Bon – Construction n’ayant besoin d’aucune réparation : 1,20 / Assez bon – Construction n’ayant besoin que de petites réparations : 1,10 / Passable – Construction présentant, malgré un entretien régulier, des défauts permanents dus à la vétusté, sans que ceux-ci compromettent les conditions élémentaires d’habitabilité : 1 / Médiocre – Construction ayant besoin de réparations d’une certaine importance, encore que localisées : 0,90 / Mauvais – Construction ayant besoin de grosses réparations dans toutes ses parties : 0,80 ».
11. La requérante sollicite l’application d’un coefficient d’entretien de 0,8, en lieu et place du coefficient de 1 dont a fait application l’administration fiscale. Elle produit à l’appui de sa demande un compte-rendu de l’assemblée général des copropriétaires de l’immeuble qui évoque un état d’insalubrité et des squats dans les boxes appartenant à Mme A, l’insécurité dans cette zone de l’immeuble ainsi qu’un manque d’hygiène. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la construction nécessiterait de grosses réparations dans toutes ses parties. Par suite, Mme A n’est pas fondée à demander l’application du coefficient de 0,8.
En ce qui concerne la surface des biens :
12. La valeur locative de l’ensemble des boxes de Mme A a été déterminée par l’administration fiscale en retenant pour chaque boxe une surface de 13m². Il résulte toutefois de l’instruction, notamment du relevé métrique établi par un géomètre expert pour l’immeuble sis 6 et 8, rue Villebois-Mareuil à Aubervilliers, castré section K n°76 et 77, annexé à l’acte de vente des biens en cause, que la surface des boxes s’établit comme suit :
— lots n° 49 et 50 (invariants n°s 0010006286 Z et 0010006287 V) : 9,975 m² ;
— lots n° 51 à 61 (invariants n°s 0010006288 R, 0010006289 L, 0010006290 U, 0010006291 P, 0010006292 K, 0010006293 F, 0010006294 B, 0010006295 X, 0010006296 T, 0010006297 N, 0010006298 J) : 11,875 m² ;
— lots n° 62 à 83 (invariants n°s 0010006299 E, 0010006300 S, 0010006301 M, 0010006302 H, 0010006303 D, 0010006304 Z, 0010006305 V, 0010006306 R, 0010006307 L, 0010006308 G, 0010006309 C, 0010006310 K, 0010006311 F, 0010006312 B, 0010006313 X, 0010006314 T, 0010006315 N, 0010006316 J, 0010006317 E, 0010006318 A, 0010006319 W, 0010006320 D) : 11,75 m².
13. L’administration, qui a indiqué, en réponse à une mesure d’instruction, que la surface de 13 m² avait été déclarée par un précédent propriétaire, ne conteste pas les mesures dont se prévaut Mme A, qui doivent donc être retenues pour le calcul de la valeur locative de ses biens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est seulement fondée à demander la réduction des cotisations de taxe foncière et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 résultant de la prise en compte des surfaces mentionnées au point 12 pour le calcul de la valeur locative de ses biens.
D E C I D E :
Article 1er : Pour la détermination des bases d’imposition au titre des années 2021 et 2022, la valeur locative des locaux dont Mme A est propriétaire sera calculée sur la base des surfaces mentionnées au point 12 du présent jugement.
Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’enlèvement sur les ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 correspondant à la réduction de la base d’imposition définie à l’article 1er.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au directeur chargé de la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
N. D
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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