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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 avr. 2025, n° 2511595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511595 |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Boulais, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la présidente du jury de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur a établi la liste des candidats admissibles pour l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas ;
2°) d’enjoindre au ministre de la santé de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 27 mars 2025 par laquelle la présidente du jury d’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur a établi la liste des candidats admissibles pour l’année 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à M. C, vice-président de section, pour prendre les ordonnances prévues à l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-1 du même code : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (). Sous les mêmes réserves, en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () ».
3. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de la décision du 27 mars 2025 par laquelle la présidente du jury de l’examen d’accès au diplôme national de thanatopracteur a établi la liste des candidats admissibles pour l’année 2025 en tant que son nom n’y figure pas. Le siège du jury qui a pris la décision contestée étant situé à Arcueil, commune du département de la Seine-et-Marne, il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, sur le fondement de ses articles R. 221-3 et R. 312-1, de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Melun, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
Le magistrat délégué,
J-P. C
No 2511595/6-3
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