Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 juin 2025, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, M. B A, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12h.
Par une décision du 2 décembre 2024, M. A s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. () L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle, au plus tard lors de l’introduction de son recours ». Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que ce délai n’est opposable qu’à la condition d’avoir été mentionné, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision.
3. Aux termes de l’article 43 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « () lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée () ».
4. L’arrêté contesté du 11 août 2024 comportait l’indication des voies et délais de recours et a été notifié au requérant, qui l’a signé, le même jour à 18 heures. Cette notification régulière a fait courir le délai de recours contentieux de trente jours à l’égard des décisions contenues dans cet arrêté, à compter de sa date de notification, soit le 11 août 2024. Or, la requête de M. A dirigée contre cet arrêté n’a été enregistrée que le 9 janvier 2025 au greffe du tribunal administratif de Toulouse, soit après l’expiration du délai de trente jours prescrit par les dispositions précitées de l’article L.911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si l’intéressé a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle, sa demande n’a été déposée que le 13 septembre 2024, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, de sorte qu’elle n’a pu avoir pour effet de le conserver. Dans ces conditions, et ainsi que le fait valoir en défense le préfet de la Haute-Garonne, la requête de
M. A est tardive et frappée d’une irrecevabilité insusceptible d’être couverte en cours d’instance.
5. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toute ses conclusions, y compris ses conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et celles sollicitant son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée à Me Cabaret et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 4 juin 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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