Annulation 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 6 mars 2026, n° 2504641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504641 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B… A… C…, représenté par Me Mezhgani, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de faire droit à sa demande de regroupement familial dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe de présomption d’innocence ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur des faits anciens et prescrits ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que cette requête n’appelle aucune observation de sa part.
Par une ordonnance du 14 août 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme David-Brochen, première conseillère ;
Les observations de Me Mezghani représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A… C…, ressortissant congolais né le 9 février 1970, a formé une demande de regroupement familial au profit de sa conjointe le 22 novembre 2023. Par une décision du 13 décembre 2024, le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté cette demande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. ».
Le préfet des Hauts-de-Seine a opposé à la demande de regroupement familial litigieuse un motif de refus tiré de ce qu’il ne se conformait pas aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France dès lors qu’il est connu des services de police pour avoir commis des faits de travail dissimulé en juillet 2013 et d’abus de confiance entre octobre 2013 et avril 2014. Toutefois, le préfet n’établit pas la matérialité de ces faits, au demeurant très anciens, qui n’ont pas fait l’objet de poursuites pénales et sont contestés par l’intéressé. La seule circonstance qu’ils soient inscrits au fichier du traitement des antécédents judiciaires ne saurait suffire à les établir. Les faits en cause sont en outre insusceptibles de caractériser une méconnaissance des principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France au sens des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… C… est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son épouse.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué, dans la décision attaquée, que M. A… C… remplissait les conditions de ressources de logement pour prétendre à un regroupement familial au profit de son épouse. Dans ces conditions et eu égard au motif de l’annulation prononcée par le présent jugement, celui-ci implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait, que le préfet des Hauts-de-Seine fasse droit à la demande de regroupement familial de M. A… C…. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 13 décembre 2024 par laquelle le sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt a rejeté la demande de regroupement familial de M. A… C… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à la demande de regroupement familial de M. A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… C… une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… C… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
signé
L. David-Brochen
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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