Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 11 mai 2026, n° 2603862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2603862 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2026 et des pièces enregistrées le 5 mai 2026, Mme A… C… et M. E… D…, représentés par Me Zemihi, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme C…, ainsi que son époux et leur enfant mineur, au titre de l’hébergement d’urgence sur la ville de Toulouse, sans délai à compter de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens du procès ainsi qu’une somme de 2.000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, lui verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
en ce qui concerne l’urgence :
- elle se trouve avec son époux et leur enfant à la rue depuis le 30 avril 2026 ; elle bénéficie d’un droit au séjour sur le territoire en raison de son état de santé et se trouve dans une situation médicale qui nécessite une mise à l’abri ; elle souffre en effet d’une tumeur cérébrale nécessitant un suivi resserré et une exploration chirurgicale ;
- la commission de médiation du droit au logement opposable a reconnu la famille comme prioritaire et devant être accueillie dans une structure d’hébergement ; la préfecture avait jusqu’au 5 mai 2026 pour leur proposer une orientation mais aucune proposition d’accueil n’a été faite ;
- la situation de détresse sociale et médicale de la famille a été portée à la connaissance du SIAO à plusieurs reprises, en vain ; la famille appelle régulièrement le 115 ;
en ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence:
- la carence de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence est caractérisée dès lors que ses services, informés de la détresse matérielle, sociale et sanitaire et de la famille, refuse de les mettre à l’abri ;
- l’absence de prise en charge de la famille au titre de l’hébergement d’urgence porte une atteinte manifestement grave et illégale à l’intérêt supérieur de leur enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation n’est pas caractérisée par une urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- aucune atteinte grave et manifestement illégale n’est portée aux libertés fondamentales dont se prévalent les requérants.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 7 mai 2026 à 11 heures 30 en présence de Mme Fontan greffière d’audience, Mme Arquié a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Zemihi représentant Mme C… et M. D…, présents, qui précise les conclusions et moyens exposés dans la requête et indique que la famille a été à la rue du 1er octobre 2025 au 14 janvier 2026 et que l’enfant du couple est scolarisé à Colomiers, de sorte qu’une mise à l’abri sur cette commune est préférable ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Haute-Garonne, qui reprend et précise les conclusions et moyens exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte de l’instruction que Mme C… souffre d’une tumeur cérébrale de la fosse postérieure découverte en Géorgie en 2014, à l’origine de crises convulsives, céphalées, troubles cognitifs, visuels et de la marche. Elle a subi, depuis cette date, quatre interventions, la première ayant été compliquée par une méningite et la troisième par une épilepsie secondaire. La quatrième chirurgie, réalisée en 2022, a été associée à vingt-huit séances de radiothérapie, sans résultat significatif. Compte tenu de la difficulté chirurgicale de cette tumeur, l’intéressée a été envoyée en France en 2022 avant de retourner en Géorgie à la suite d’une obligation de quitter le territoire prononcée à son encontre le 11 avril 2023 par le préfet d’Ille-et-Vilaine. En l’absence de possibilité de réalisation de la chirurgie en Géorgie, Mme C… et M. D… sont revenus en France le 30 septembre 2025. La requérante a sollicité le 25 novembre 2025 un titre de séjour en qualité d’étranger malade et à la suite de l’avis favorable rendu par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, un récépissé valable du 13 avril 2026 au 12 juillet 2026 lui a alors été délivré. La requérante, accompagné de son époux et de leur enfant mineur, a vécu à la rue du 1er octobre 2025 au 14 janvier 2026. Elle a ensuite bénéficié d’un hébergement solidaire ayant pris fin le 30 avril 2026 et vit actuellement sous tente. Elle justifie avoir tenté, vainement à plusieurs reprises, d’obtenir un hébergement d’urgence par l’intermédiaire des services du 115 et avoir saisi à deux reprises le SIAO de la gravité de son état de santé par l’intermédiaire d’une travailleuse sociale, ainsi que le préfet de la Haute-Garonne de la situation de la famille. La circonstance que les intéressés aient déjà bénéficié d’une aide au retour volontaire, qu’ils ne soutiennent pas avoir d’attaches en France et aient bénéficié d’un hébergement solidaire à l’aide d’une cagnotte jusqu’au 30 avril 2026 n’est pas à cet égard de nature à les faire regarder comme s’étant eux-mêmes placés dans une situation d’urgence. Dans ces conditions, et eu égard notamment à la situation de détresse médicale et sociale de la requérante et la vulnérabilité de la cellule familiale, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
5. Aux termes des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département, prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». En vertu des dispositions de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 121-7 du même code : « Sont à la charge de l’Etat au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 (…) ».
6. Il appartient aux autorités de l’Etat de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’Etat dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte, en ordonnant à l’administration de faire droit à une demande d’hébergement d’urgence. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Les ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, et qui doivent ainsi quitter le territoire en vertu des dispositions de l’article L. 542-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’ont pas vocation à bénéficier du dispositif d’hébergement d’urgence. Dès lors, s’agissant des ressortissants étrangers placés dans cette situation particulière, une carence constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ne saurait être caractérisée, à l’issue de la période strictement nécessaire à la mise en œuvre de leur départ volontaire, qu’en cas de circonstances exceptionnelles. Constitue une telle circonstance, en particulier lorsque, notamment du fait de leur très jeune âge, une solution appropriée ne pourrait être trouvée dans leur prise en charge hors de leur milieu de vie habituel par le service de l’aide sociale à l’enfance, l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4, qu’eu égard à la situation de détresse médicale de Mme C…, de la détresse sociale des requérants et de leur enfant, laquelle, en tout état de cause, caractérise des circonstances exceptionnelles, et malgré les difficultés avérées pour l’Etat de satisfaire, en Haute-Garonne, à toutes les demandes d’hébergement d’urgence, le refus d’un tel hébergement porte une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit à cet hébergement d’urgence tel que prévu par les dispositions du code de l’action sociale et des familles citées au point 5. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de prendre en charge Mme C…, M. D… et leur enfant dans le cadre de l’hébergement d’urgence dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Mme C… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Zemihi, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Zemihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à la demande d’hébergement d’urgence de Mme C… en lui assurant une mise à l’abri adaptée à son état de santé dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Zemihi la somme de 900 (neuf cents) euros, sous réserve de l’admission définitive de Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Zemihi à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à la requérante par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5: La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, M. E… D… et au ministre de la ville et du logement et à Me Zemihi.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne
Fait à Toulouse, le 11 mai 2026.
La juge des référés,
Céline Arquié
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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