Désistement 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 27 oct. 2025, n° 2504087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504087 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, Mme A… C…, représentée par Me Salkazano, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 21 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de délivrer à la société Oyonnaxienne l’autorisation de travail qu’elle sollicitait en sa faveur ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 juin 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 1 Donner acte des désistements (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
La requête en référé n° 2504089 de Mme C…, tendant à la suspension de la décision du 21 mars 2025 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de lui accorder l’autorisation de travail sollicitée, a été rejetée par ordonnance du 22 avril 2025 notifiée le même jour au motif qu’aucun des moyens qu’elle y avait présentés n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La requérante a été, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l’ordonnance de référé, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Ne s’étant pas pourvue en cassation contre l’ordonnance du 22 avril 2025 et n’ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d’annulation, Mme C… est réputée s’être désistée de celle-ci. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon, le 27 octobre 2025.
Le président de la 4ème chambre,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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