Rejet 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 11 sept. 2025, n° 2503891 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503891 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Kobo, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats () ayant au moins le grade de premier conseiller () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 25 juillet 2025, M. A n’a pas produit la décision dont il demande l’annulation. Il n’a pas davantage justifié de l’impossibilité de produire une telle décision. La requête de M. A, qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 11 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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