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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 8 janv. 2026, n° 2501231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501231 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 avril 2025, le 7 mai 2025 et le 2 octobre 2025, la communauté de communes Cœur de Nacre, représentée par la Selarl Juriadis, agissant par Me Gorand, demande au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de décrire les désordres constatés à la suite des travaux de réalisation du centre aquatique Aquanacre sur la commune de Douvres-la-Délivrande.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 avril 2025, le cabinet Octant Architecture, représenté par l’AARPI Coster Bazelaire associés, agissant par Me Bazelaire de Lesseux conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire à ce que le tribunal lui donne acte de ses protestations et réserves et mette la consignation des frais d’expertise à la charge de la communauté de communes Cœur de Nacre ;
3°) à titre encore subsidiaire à ce que la communauté de communes Cœur de Nacre, la société Girus, la SAS Itac, la SARL D et H, la société SRS, la société Etandex, la société AXA France Iard, la SMABTP soient condamnées à le relever et à le garantir de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre ;
4°) à ce que la communauté de communes Cœur de Nacre soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, la société Etandex, représentée par l’AARPI LMT Avocats, agissant par Me Arnaud conclut :
1°) à titre principal au rejet de la requête ;
2°) à titre subsidiaire d’étendre les opérations d’expertise à la société Axa France Iard et à la société SMA, ses assureurs.
3°) à ce que la communauté de communes Cœur de Nacre soit condamnée aux dépens et à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la société SRS et la SMABTP, représentées par Me Labrusse, concluent au rejet de la requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
3. La communauté de communes Cœur de Nacre expose que suite aux travaux de réalisation du centre aquatique Aquanacre situé à Douvres-la-Délivrande, dans le cadre d’un marché public signé le 29 novembre 2017, il a été constaté des désordres, consistant, d’une part, en l’affaissement de la plage extérieure à proximité du bassin nordique et, d’autre part, en des décollements de carreaux de carrelage sur la zone de douche. A la demande de la communauté de communes Cœur de Nacre, le juge des référés du tribunal administratif de Caen a ordonné, le
15 décembre 2017, deux expertises. Suite au rapport déposé par l’expert le 15 juillet 2019, la communauté de communes a saisi le tribunal administratif de Caen d’une demande de provision, laquelle a été accordée le 18 mai 2021. A la suite d’une visite des installations techniques et d’un diagnostic béton réalisé en 2023, la communauté de communes Cœur de Nacre a constaté de nouveaux désordres liés aux défauts d’exécution précédemment expertisés portant sur des défauts d’étanchéité sur les pénétrations des réseaux d’évacuation des eaux de plage, des joints de dilatation entre les ouvrages structurels des bassins et des plages, des pénétrations des réseaux d’évacuation des eaux de débordement des goulottes des bassins, sur les liaisons bajoyers/fonds et bajoyers/goulottes des bassins, et des infiltrations des eaux de plage dans l’ensemble des plenum de ventilation.
4. En l’espèce, le cabinet Octant Architecture, la société Etandex, la société SRS et la SMABTP font valoir que toute action en responsabilité fondée sur la garantie décennale serait prescrite aux motifs que la réception est intervenue le 14 avril 2012 et que les désordres constatés ne sont pas en lien avec ceux qui ont justifié l’expertise ordonnée le 15 décembre 2017. Ils soutiennent en outre que les désordres ont déjà été indemnisés par l’octroi, le 18 mai 2021, d’une provision par une décision du tribunal administratif et que la collectivité ne justifie pas avoir réalisé les travaux initialement préconisés par l’expert. La communauté de communes Cœur de Nacre affirme pour sa part, dans ses écritures, que les désordres constatés en 2023, et mentionnés au point précédent, ont la même origine que ceux qui ont font l’objet de la première expertise et du référé provision, dès lors que les décollements de carreaux et la perforation des siphons ont créé des écoulements et des infiltrations d’eau. Dans ces circonstances, une mesure d’expertise n’apparaît pas inutile dès lors que dans l’hypothèse d’une action en responsabilité ultérieure, il appartiendra nécessairement au juge du fond d’apprécier le point de départ du délai de garantie décennale, et ce notamment au vu des éléments contenus dans le rapport de l’expert.
5. Il s’ensuit qu’à ce stade de l’instruction les mesures sollicitées entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, de faire droit à cette demande et de fixer la mission de l’expert comme il est dit à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les mises en cause formulées par la société Etandex :
6. La société Etandex sollicite la mise en cause des sociétés Axa France Iard et SMA, en leur qualité d’assureurs. Il y a lieu de faire droit à cette demande et d’appeler en la cause les assureurs précités, tous droits des parties demeurant entiers sur le fond du litige susceptible de les opposer.
Sur les appels en garantie :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les appels en garantie présenté par le cabinet Octant Architecture dont l’examen revient au juge du fond. Par suite, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter ces demandes.
Sur les réserves exprimées :
6. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte des protestations ou des réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les dépens et les frais du litige :
7. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le cabinet Octant et la société Etandex, relatives aux dépens, doivent être rejetées.
8. La communauté de communes Cœur de Nacre n’étant pas, dans la présente instance, qui au demeurant ne tend qu’au prononcé d’une mesure d’instruction, la partie perdante, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge une somme au titre des frais d’instance. Les conclusions présentées à cette fin par le cabinet Octant Architecture et la société Etandex doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A…, exerçant 19-21 rue de Lourmel, Paris (75015), est désigné pour procéder, en présence des parties à l’instance à une expertise avec la mission suivante :
1°) se rendre sur les lieux, prendre connaissance de l’ensemble des pièces contractuelles, se faire communiquer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et d’entendre tout sachant ;
2°) procéder au constat exhaustif de la nature et de l’étendue des désordres exposés dans la requête, et dire s’ils sont de nature à mettre l’ouvrage en péril ou à le rendre impropre à sa destination ;
3°) déterminer précisément l’origine des désordres et des aggravations éventuelles affectant l’étanchéité des zones du centre mentionnées dans la requête, y compris leurs accessoires, du centre aquatique Aquanacre ;
4°) dire si ces désordres présentent les mêmes causes ou sont en lien, même indirect, avec les désordres expertisés entre 2017 et 2020 dans le cadre des instances n°1700990 et n°1701452 présentées devant le tribunal administratif de Caen et au titre desquels une provision a été accordée par le tribunal dans le cadre de l’instance n° 2000195 ;
5°) décrire les travaux, y compris si besoin ceux nécessaires à titre conservatoire, de nature à faire cesser ces désordres ;
6°) fournir tous éléments utiles permettant au juge d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la collectivité requérante du fait de ces désordres et en chiffrer le montant ;
7°) d’une manière générale, fournir tous éléments susceptibles de concourir à l’information de la juridiction qui serait saisie pour se prononcer sur les responsabilités encourues et l’imputabilité des désordres constatés.
Article 2 : L’expertise se déroulera contradictoirement en présence, outre de l’expert désigné, de la communauté de communes Cœur de Nacre, du cabinet Octant Architecture, de la société Girus, de la société ITAC, de la SARL D et H, de la société SRS, de la SMABTP, de la société Etandex, de la société Axa France Iard et de la société SMA.
Article 3 : L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, s’entourer de tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Il pourra obtenir de toute partie et de tout tiers à l’instance, sans délai, la consultation ou la communication de tous documents qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En cas de carence des parties, il en informera le président du tribunal qui, après avoir provoqué les observations écrites de la partie récalcitrante, pourra ordonner la production des documents, s’il y a lieu sous astreinte, autoriser l’expert à passer outre ou l’autoriser à déposer son rapport en l’état, le tribunal tirant les conséquences du défaut de communication des documents à l’expert.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 6 : L’expert avertira les parties des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert peut prendre l’initiative de procéder, avec l’accord des parties, à une médiation conformément aux dispositions de l’article R. 621-1 du code de justice administrative. Il devra, dans cette hypothèse, en informer le juge des référés et préserver dans son rapport d’expertise la confidentialité de la médiation menée.
Article 8 : L’expert adressera aux parties un pré-rapport permettant la production de tout dire avant de déposer son rapport définitif au greffe du tribunal.
Il déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes Cœur de Nacre, au cabinet Octant Architecture, à la société Girus, à la société ITAC, à la SARL D et H, à la société SRS, à la SMABTP, à la société Etandex, à la société Axa France Iard, à la société SMA et à l’expert.
Fait à Caen, le 8 janvier 2026.
La juge des référés,
signé
H. ROULAND-BOYER
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière,
C. Tabourel
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