Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 4 nov. 2025, n° 2305726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305726 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas, société la Criée du Loup, SNC Lou Loubas |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2023 et le 25 septembre 2025, la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup doivent être regardés comme demandant au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’autorisation d’exploitation de cultures marines n° 18 dite « lou loubas II » ;
2°) d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie maritime dressé le 22 novembre 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’état une somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté est entaché d’erreur de droit ;
- il est entaché d’une absence ou d’une insuffisance de motivation ;
- M. C… n’a pas été convoqué ;
- il est entaché d’une inexactitude matérielle des faits dès lors qu’aucune structure non utilisée n’est présente sous les cages, qu’aucun déchet n’est présent, qu’ils ont d’ores et déjà matérialisé les angles par des bouées blanches et implanté une balise « cardinal est », qu’ils ont fait installer trois cages supplémentaires et qu’ils sont dans l’attente d’une livraison de 10 000 alevins ;
- il est entaché d’une erreur quant à la qualité de M. D… dès lors qu’il lui a délégué le soin de reconstruire la ferme aquacole et qu’il est devenu, le 30 mai 2023, participant majoritaire de la SNC Lou Loubas ;
- les nouvelles exigences imposées par M. B… le 18 janvier 2023 n’ont pas été validées par la commission des cultures marines ;
- le préfet aurait dû, en application de l’article 20 de l’alinéa 5 du décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n°83-228 du 22 mars 1983, leur proposer une surface de substitution d’une productivité équivalente dans le même bassin ;
- la procédure de notification du procès-verbal de contravention de grande voirie maritime est irrégulière, pour dépassement du délai prévu par l’article L. 774-2 du code de justice administrative ; en outre, il a été établi hors de la présence de l’exploitant et sans respect du principe du contradictoire ;
- en tout état de cause, à supposer même que la procédure ait été régulière, aucune faute ne leur est imputable.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 septembre 2025.
Par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées par la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup aux fins d’annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie maritime dressé le 22 novembre 2024 dès lors qu’il appartient non pas au contrevenant mais à l’autorité compétente, en l’espèce le préfet des Alpes-Maritimes, de saisir le juge de la contravention de grande voirie.
La société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup ont présenté des observations au moyen d’ordre public par un mémoire enregistré le 11 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Asnard, conseillère,
- les conclusions de Mme Soler, rapporteure publique,
- et les observations de M. A… D…, représentant la société la Criée du Loup.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n° 95-4/CM du 12 mai 1995, le préfet des Alpes-Maritimes a autorisé M. C… à exploiter la concession de cultures marines n° 18 dite Lou loubas II située sur le territoire de la commune de Cagnes-sur-Mer. Par un arrêté du 3 août 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’autorisation d’exploitation de cultures marines n° 18 dite « lou loubas II ». Les sociétés requérantes ont alors formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté, lequel a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup demandent au tribunal d’annuler, d’une part, cet arrêté et, d’autre part, le procès-verbal de contravention de grande voirie maritime en date du 22 novembre 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le procès-verbal de contravention grande voirie dressé le 22 novembre 2024 :
2. Les dispositions des articles L. 774-1 et suivants du code de justice administrative définissent le traitement des litiges de contravention de grande voirie devant la présente juridiction. A cet égard, il appartient non pas au contrevenant mais à l’autorité compétente, en l’espèce le préfet des Alpes-Maritimes, de saisir le juge de la contravention de grande voirie. Dès lors, les conclusions de la requête de la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et de la société la Criée du Loup qui demandent au tribunal d’annuler le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 22 novembre 2024 sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 3 août 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 923-40 du code rural et de la pêche maritime : « Les concessions accordées en application du présent chapitre peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment par décision motivée du préfet après avis de la commission des cultures marines, sans indemnité à la charge de l’Etat : (…) / 4° Dans le cas où une entreprise n’exploite pas au moins un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou si l’emplacement concerné est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans ; (…) / L’absence ou l’insuffisance d’exploitation mentionnée au 4° ci-dessus est appréciée sur la base de constatations effectuées par les agents chargés de la police des pêches maritimes énumérés à l’article L. 942-1. Les critères d’insuffisance d’exploitation justifiant l’application du 4° sont définis par le préfet sur proposition de la commission des cultures marines et du directeur départemental des territoires et de la mer. / La durée de la période d’insuffisance ou d’absence d’exploitation à prendre en compte en cas d’épizootie ou de forte pénurie de reproduction est fixée par le préfet sur proposition du comité régional de la conchyliculture ou du directeur départemental des territoires et de la mer, après avis de la commission des cultures marines. / La décision du préfet est précédée d’une mise en demeure, spécifiant les constatations des agents de contrôle, et assortie d’un délai pour que le titulaire se conforme à ses obligations. / Si, à l’issue de ce délai, le titulaire ne s’est pas mis en règle, il est invité, préalablement à la décision de retrait, à présenter ses observations. ».
3. En premier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté est entaché d’un vice de procédure et d’une d’erreur de droit. Ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (…) ». Et, aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. Si la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup soutiennent que l’arrêté du 3 août 2023, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’autorisation d’exploitation de cultures marines n° 18 dite « lou loubas II », est entaché d’une « d’une absence ou d’une insuffisance de motivation », il ressort toutefois de la décision attaquée que celle-ci comporte les éléments de droit et de fait nécessaires. Par suite, ce moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté est entaché d’inexactitude matérielle des faits dès lors qu’elles ont procédé, ainsi que cela a été demandé par la commission des cultures marines qui s’est réunie le 1er décembre 2022, à l’installation d’une balise « cardinal est », au balisage des 4 angles de leur ferme aquacole, que le fond de leur ferme est exempt de détritus et qu’elle ont fait installer trois cages supplémentaires dans l’attente d’une livraison de 10 000 alevins. Toutefois il ressort des pièces du dossier et notamment du constat contradictoire réalisé le 12 juin 2023 en présence du représentant de l’exploitant de la ferme, M. D…, et des agents de la direction départementale des territoires et de la mer que seules deux cages de 13 m2 sont exploitées alors que l’exploitation devrait avoir doublé à cette date et occuper 4 à 6 cages et que le balisage installé n’a pas été mis en conformité avec la décision n° 2022-005 du secrétaire d’Etat chargé de la mer dès lors qu’elles n’ont pas pris attache avec le service local des phares et balises de la direction interrégionale de la mer méditerranée. En outre, il ressort également de ce constat contradictoire que la concession a été accordée pour une superficie de 2 000 m2 et que seule 137,5 m2 sont exploités par la société concessionnaire, soit moins d’un tiers des surfaces. Par ailleurs, il ressort du rapport de reconnaissance par scaphandriers que le fond de la ferme comporte : 14 corps morts en béton, un filet d’environ 30 mètres au milieu de la zone, une ancre de type « charrue » et une grosse quantité de lignes de gros diamètres ainsi que divers filets. Dans ces conditions, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que l’arrêté est entaché d’une inexactitude matérielle des faits.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 923-17 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des dispositions des articles R. 923-28 à R. 923-30, la personne physique qui demande l’octroi d’une concession s’engage à exploiter celle-ci personnellement. / Est réputée personnelle l’exploitation qui est assurée directement par le concessionnaire et sa famille ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles. ». Aux termes de l’article R. 923-28 de ce code : « Les concessions sont accordées à titre personnel. / Toutefois, le concessionnaire qui se trouve momentanément dans l’impossibilité d’exploiter les parcelles concernées peut, à titre exceptionnel, être autorisé à les faire exploiter par un tiers dans la mesure où celui-ci satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa de l’article R. 923-15. / Un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine fixe les conditions de délivrance de ces autorisations dont la durée ne peut excéder trois ans et qui peuvent être prolongées pour une période n’excédant pas un an. / Dans le cas d’une entraide réalisée entre entreprises de cultures marines en application des dispositions de l’article L. 325-1, les concessionnaires transmettent le contrat écrit conclu entre les parties au préfet qui s’assure de la réalité de l’entraide. ».
8. Si les sociétés requérantes soutiennent que l’arrêté est entaché d’une erreur quant à la désignation de la qualité de M. D…, participant majoritaire de la SNC Lou Loubas depuis mai 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment du constat contradictoire en date du 12 juin 2023, que M. D…, présent lors du constat, a indiqué qu’il n’était ni salarié, ni gérant de la SARL Cros de Cagnes, titulaire de la concession d’occupation en litige. Dès lors, l’exploitation de la concession n’est pas assurée à titre personnel par le concessionnaire ou, sous sa direction et aux frais de celui-ci, par des ouvriers conchylicoles conformément aux dispositions de l’article R. 923-17 du code rural et de la pêche maritime cité au point précédent.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article D. 914-3 du code rural et de la pêche maritime : « Dans chaque circonscription définie par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine, il est institué une commission des cultures marines, qui est consultée : (…) / 4° Sur les projets de décisions relatifs aux autorisations d’exploitation de cultures marines (…) ».
10. Les sociétés requérantes font valoir que le directeur adjoint de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Alpes-Maritimes a, par un courrier du 19 janvier 2023, imposées de nouvelles exigences qui n’auraient pas été validées par la commission des cultures marines. Il ressort des pièces du dossier, que les demandes de mise en conformité émises par la DDTM se bornent à reprendre, en les détaillant, les propositions de la commission des cultures marines qui s’est réunie le 1er décembre 2022. Dans ces conditions, et alors que la commission des cultures marines a régulièrement été consultée sur le projet de décision relatif à l’autorisation d’exploitation de cultures marines litigieuse, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, les sociétés requérantes soutiennent que le préfet aurait dû, en application de l’article 20 de l’alinéa 5 du décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n°83-228 du 22 mars 1983, leur proposer une surface de substitution d’une productivité équivalente dans le même bassin. Toutefois, il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que l’autorité préfectorale soit tenue de proposer une surface de substitution d’une productivité équivalente dans le même bassin en cas de retrait de l’autorisation d’exploitation. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup ne sont pas fondées à demander l’annulation de l’arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a retiré l’autorisation d’exploitation de cultures marines n° 18 dite « Lou Loubas II ».
Sur les frais liés au litige :
13. La société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et la société la Criée du Loup, qui n’ont pas eu recours au ministère d’avocat, ne justifient pas avoir exposé des frais pour l’établissement de leur requête. Leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doit donc être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas et de la société la Criée du Loup est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Cros de Cagnes Aquaculture Lou Loubas, à la société la Criée du Loup et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la commune de Cagnes-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Moutry, première conseillère,
Mme Asnard, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. ASNARD
Le président,
signé
P. D’IZARN DE VILLEFORT
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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