Rejet 16 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 juin 2026, n° 2414346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414346 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 10e chambre,Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi N° 2403559 du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal administratif d’Amiens a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête de M. B… A… enregistrée le 9 septembre 2024.
Par cette requête, M. B… A…, demande au tribunal l’annulation de la décision en date du 26 août 2024 par laquelle le préfet de l’Aisne lui a notifié la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ainsi que le retrait de 4 points.
Il soutient que :
la matérialité de l’infraction reprochée n’est pas établie ;
il n‘est pas l’auteur de l’infraction en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré au greffe du tribunal administratif d’Amiens le 1er octobre 2024, le préfet de l’Aisne soulève l’incompétence territoriale du tribunal administratif d’Amiens et conclut au rejet de l’intégralité de la requête présentée par M. A….
Il fait valoir que :
le requérant réside à Nanterre et que, par suite, le tribunal administratif de céans est territorialement compétent pour connaître de sa requête, dans le cadre de son ressort s’étendant dans tout le département des Hauts-de-Seine ;
le moyen tiré de l’absence de matérialité de l’infraction est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu’en tout état de cause, le requérant a signé l’avis de rétention.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a commis le 23 août 2024 une infraction au code de la route ayant provoqué la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois par une décision du 28 août 2024 prise par le préfet de l’Aisne. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision par laquelle le préfet de l’Aisne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de deux mois ainsi que le retrait des 4 points qui s’en est suivi.
2. Aux termes de l’article R.222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-5 du code de la route : « Les règles relatives à la procédure de l’amende forfaitaire applicable à certaines infractions au présent code sont fixées aux articles 495-17 à 495-25 et 529-7 à 530-4 du code de procédure pénale. ». Aux termes de l’article L. 223-1 du même code : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Aux termes de l’article 521 du code de procédure pénale : « Le tribunal de police connaît des contraventions ».
4. Il résulte des dispositions précitées que la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur la matérialité des infractions ou sur l’exercice de poursuites pénales. En effet, la contestation d’une contravention de police infligée pour une infraction au code de la route relève de la compétence du tribunal de police ou du juge de proximité et la contestation d’une amende forfaitaire majorée relève de la compétence des juridictions judiciaires.
5. Au soutien de ses conclusions à fin d’annulation, M. A… conteste la matérialité de l’infraction du 23 août 2024 qui lui est reprochée en soutenant qu’aucun élément matériel, que ce soit photos, radar ou encore enregistrement vidéo, ne lui a été présenté au moment de son interpellation permettant d’étayer objectivement la constitution de l’infraction reprochée. Toutefois, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, le moyen tiré de l’absence de preuve matérielle de la commission de l’infraction doit être écarté comme inopérant
6. En second lieu, si la contestation du retrait de points du permis de conduire, lorsqu’elle est effective, ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient, en revanche, pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l’autorité judiciaire. Le litige ainsi soulevé, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative mais exclusivement de celle de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. A… doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet de l’Aisne.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 juin 2026.
La présidente de la 10e chambre,
signé
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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