Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2406551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2406551 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 avril 2024 et 16 octobre 2025, M. G… C… D…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentant légal de Mme I… D… A… et M. H… B…, et représenté par Me Benveniste, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions du 11 décembre 2023 de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) refusant à Mme I… D… A… et M. H… B… la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas demandés dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que l’administration n’a pas invité les demandeurs à produire le jugement de délégation de l’autorité parentale sur l’absence duquel elle fonde sa décision ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le jugement de délégation de l’autorité parentale a été produit par les demandeurs et que la mère des demandeurs a établi une attestation les autorisant à rejoindre leur père en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est inopérant dès lors qu’il est dirigé contre la décision consulaire à laquelle s’est substituée la décision implicite de la commission de recours ;
- les autres moyens soulevés par M. C… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 :
- le rapport de M. Ossant, conseiller,
- et les observations de Me Benveniste, avocate de M. C… D….
Considérant ce qui suit :
M. C… D…, ressortissant de la République démocratique du Congo, s’est vu octroyer le statut de réfugié par une décision du 1er octobre 2014 de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Les enfants mineurs I… D… A… et H… B…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié auprès de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo). Par deux décisions du 11 décembre 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision implicite résultant du silence gardé pendant un délai de deux mois, dont M. C… D… demande au tribunal l’annulation au nom de ses deux enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 2 janvier 2024 contre ces décisions consulaires.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. ».
En application des dispositions précitées, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celles de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par cette autorité, tiré en l’espèce de ce que, en application des articles L. 434-3 et L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et eu égard à la situation familiale des demandeurs, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux, ou que les demandeurs auraient été confiés au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère.
D’une part, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « I. – Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale :/ 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (…) / L’âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. ». Aux termes de l’article L 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. ». En outre, l’article L. 561-5 de ce code dispose que : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. ». Enfin, les articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, rendus applicables à la procédure de réunification familiale par l’article L. 561-4 de ce code, disposent que : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. », et que : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. ».
Les jugements rendus par un tribunal étranger relativement à l’état et à la capacité des personnes produisent leurs effets en France indépendamment de toute déclaration d’exequatur, sauf dans la mesure où ils impliquent des actes d’exécution matérielle sur des biens ou de coercition sur des personnes. Si l’autorité administrative doit tenir compte de tels jugements dans l’exercice de ses prérogatives, il lui appartient toutefois, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de ne pas fonder sa décision sur des éléments issus d’un jugement étranger qui révéleraient l’existence d’une fraude ou d’une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
D’autre part, aux termes de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Les Etats parties garantissent à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant, les opinions de l’enfant étant dûment prises en considération eu égard à son âge et à son degré de maturité. / 2. A cette fin, on donnera notamment à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’une organisation approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. ».
Il est constant qu’a été produit, à l’occasion des demandes de visa en litige, un jugement n° 7831 rendu par le tribunal pour enfants de F…/E… le 23 décembre 2022 déléguant l’autorité parentale exclusive des jeunes I… D… A… et H… B… à leur père, M. C… D…, sur requête de la mère des enfants. Si le ministre fait valoir en défense que ce jugement n’indique pas que la mère des demandeurs est déchue de ses droits parentaux, cette condition, prévue à l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est nullement exigée pour l’application de l’article L. 434-4 du même code, qui ouvre le bénéfice de la réunification familiale aux enfants qui sont confiés à un réfugié ou un bénéficiaire de la protection subsidiaire au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. En outre, si le ministre fait valoir que le jugement précité méconnaît le droit des enfants d’être entendus dans une affaire qui les concerne, en méconnaissance de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, cette garantie, qui ne relève pas en elle-même de la conception française de l’ordre public international, n’a, en tout état de cause, pas été méconnue dès lors qu’il ressort du jugement que la mère des intéressés a été entendue alors qu’il résulte des dispositions de l’article 12 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant que l’enfant doit être entendu soit directement soit par l’intermédiaire d’un représentant, dont la mère des enfants avait la qualité jusqu’à la délégation de son autorité parentale à M. C… D…. Enfin, bien que, comme le fait valoir le ministre, le jugement du 23 décembre 2022 indique que « le père biologique des enfants en cause, en commun accord, [délègue] la garde et l’exercice de l’autorité parentale à M. C… D… » et fait ainsi naître une incertitude sur le lien de filiation entre les demandeurs et le réunifiant, le requérant soutient que cette mention relève d’une erreur purement matérielle et produit à cette fin un jugement rectificatif d’erreur matérielle rendu par le tribunal pour enfants de F…/E… le 7 octobre 2025 ordonnant la rectification du jugement du 23 décembre 2022 afin qu’y soit indiqué que la mère des enfants « confie la garde des enfants à leur père biologique, M. C… D… ». Dans ces conditions, dès lors que le jugement de délégation de l’autorité parentale du 23 décembre 2022 produit ses effets en France et que la mère des enfants a autorisé ces derniers à rejoindre leur père en France par une attestation du 28 décembre 2022 légalisée le 7 janvier 2022, les demandeurs peuvent se prévaloir des dispositions de l’article L. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions citées au point 4 en rejetant le recours dont elle était saisie pour le motif mentionné au point 3.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale soit délivré aux jeunes I… D… A… et H… B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C… D… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à F… (République démocratique du Congo) portant sur les demandes de Mme I… D… A… et M. H… B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme I… D… A… et à M. H… B… un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de membre de la famille d’un réfugié dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C… D… la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. G… C… D… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le rapporteur,
L. Ossant
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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