Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 15 déc. 2025, n° 2534801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2534801 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Gonidec, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et durant ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que, d’une part, l’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour et que, d’autre part et en tout état de cause, le préjudice grave et immédiat porté à sa situation est constitutif d’une situation d’urgence, dès lors qu’elle réside depuis dix-sept ans en France, dont 14 en situation régulière, qu’elle est privée de toutes ressources alors même qu’elle a signé le 7 avril 2025 un contrat de travail à temps complet qu’elle ne peut pas honorer, et qu’elle encourt les risques d’éloignement et de rétention inhérents à une situation d’irrégularité, en cas de contrôle de police.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit résultant de l’application des dispositions de l’article L. 432-1 du CESEDA afférentes au refus de délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en lieu et place de celles applicables au refus de renouvellement, et sans qu’il soit possible de procéder à une substitution de motif et de base légale, qui en l’espèce priverait la requérante d’une garantie ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur la menace à l’ordre public, en raison du caractère isolé et ancien des faits reprochés, et de l’absence de risque de récidive ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2534800, enregistrée le 28 novembre 2025.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 12 novembre 2025, en présence de Mme Iannizzi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me David, substituant Me Gonidec, pour Mme C…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- et les observations de Me Murat, pour le préfet de police, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, ressortissante russe née le 15 juillet 1982, entrée en France en 2008, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du au 30 mai 2024. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour au motif que sa présence en France constituait une menace à l’ordre public, dès lors qu’elle avait fait l’objet d’une condamnation en 2023 à un an de prison avec sursis et 1 000 euros d’amende pour des faits de blanchiment en bande organisée, commis entre mars 2025 et janvier 2016. Par la présente requête, Mme C… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
La requérante, qui demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle dont elle a bénéficié en dernier lieu, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, ce qui n’est pas contesté en défense par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
En l’état de l’instruction, compte tenu du caractère isolé et de l’ancienneté relative des faits pour lesquels la requérante a été condamnée, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation commise par le préfet de police quant à la menace pour l’ordre public que constitue la présence en France de Mme C… est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par Mme C….
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme C… d’une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme C… est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de Mme C… dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, pendant la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le préfet de police versera à Mme C… la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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