Rejet 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600045 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 janvier et 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir son revenu de solidarité active (RSA) et de lui verser un rappel des droits dus depuis juin 2025, et, ce, sous 48 heures.
2°) d’ordonner le rétablissement de ses droits à la gratuité des transports.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que les seules prestations qui lui sont versées ne permettent pas de faire face à ses charges et que le délai anormal de traitement de son dossier aggrave sa situation d’extrême précarité ;
- l’insuffisance de ces ressources constitue une atteinte à a dignité de la personne humaine, à son droit eu respect de sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huon, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine de rétablir son revenu de solidarité active (RSA) et de lui verser un rappel des droits dus depuis juin 2025, et, ce, sous 48 heures et d’ordonner le rétablissement de ses droits à la gratuité des transports.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. En se bornant à invoquer la précarité de sa situation sans apporter de justificatifs quant au niveau de ses ressources, notamment des prestations sociales qu’il perçoit, et de ses charges, M. B… n’établit pas l’existence pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures et, ce d’autant qu’il indique lui-même ne plus bénéficier du RSA depuis juin 2025. De surcroît, l’intéressé, qui ne précise même pas les motifs du retrait de cette aide, n’établit pas qu’il remplirait les conditions pour en bénéficier ou pour bénéficier, comme il le demande par ailleurs, de la gratuité des transports en commun.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Cergy-Pontoise, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Huon
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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