Rejet 8 juillet 2025
Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2500712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500712 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ains que du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son avocate contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une substitution de base légale dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 18 avril 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 20 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salariée » dans le cadre d’un recrutement en qualité de basketteuse professionnelle. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires du 18 septembre 2020 au 17 juin 2022. Victime d’un accident du travail le 11 décembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 13 janvier 2025. Le 2 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Jura a refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. (…) ». De plus, les stipulations de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ».
Il résulte de ces dispositions que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 l’accord du 23 septembre 2006. Le préfet du Jura ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que les stipulations et dispositions en cause sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé Mme A… d’aucune des garanties assurées par les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-sénégalais. Il y a donc lieu, ainsi qu’en ont été informées les parties, de procéder à cette substitution de base légale et d’examiner la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations.
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, et de l’accord du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, entacherait la décision attaquée d’une insuffisance de motivation en droit. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état de la situation de la requérante au regard de l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que la nature de ses attaches personnelles en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’elle a été recrutée par en qualité de joueuse de basket ball du 19 août 2019 au 30 juin 2022, et qu’elle a dû subir des soins de rééducation de longue durée à la suite d’un accident de travail survenu le 11 décembre 2021. Il est constant que la consolidation de son état a été constatée le 20 mars 2025, soit après la décision attaquée, avec un taux d’incapacité permanente de 6 %. De même, si elle établit disposer de deux promesses d’embauche, l’une en contrat à durée indéterminée par une entreprise de restauration rapide pour 108 heures par mois, l’autre en qualité de joueuse professionnelle de basket ball pour dix heures par semaine, ces documents sont postérieurs à la décision attaquée. De plus, alors qu’elle se prévaut de la présence en France de son frère, elle n’établit par aucune des pièces qu’elle produit au soutien de ses allégations, la situation de ce dernier au regard du droit au séjour ni les liens particulièrement étroits qu’elle entretiendrait avec lui. Enfin, elle ne fait état d’aucune autre attache familiale ou personnelle d’une particulière intensité. Par suite, et dès lors que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et que rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer son métier de joueuse professionnelle de basket ball au Sénégal, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Jura aurait entachée la décision de refus de titre de séjour d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Cette condition de ressource n’est pas applicable aux demandeurs bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Il résulte également des dispositions et stipulations citées au point précédent que la délivrance, initiale, de la carte de résident qu’elle mentionne n’est pas de plein droit, mais est soumise à une demande de l’intéressé. Or, il ne résulte ni des termes de l’arrêté préfectoral en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que Mme A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour valable dix ans. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations.
En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle lui fait reproche de ne pas avoir fait la preuve de sa volonté de se former ou de postuler à un emploi. Cependant, les échanges datant du mois de février 2025 avec les services de la préfecture ne permettent pas d’établir qu’elle aurait transmis, à l’appui de sa demande de titre de séjour ou des mails qu’elle produits, les pièces dont elle se prévaut pour étayer ses affirmations sur ses démarches de formation et destinées à trouver un emploi. De plus, tant le justificatif d’inscription à une formation en vue de l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur que les deux promesses d’embauche qu’elle produits sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, la requérante n’établit pas avoir communiqué aux services de la préfecture du Jura les documents attestant de ses candidatures à divers emplois, d’octobre 2024 à janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi, quand bien même les dispositions de l’article L. 612-10 et celles de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas mentionnées dans l’arrêté litigieux, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit permettant à la requérante d’en comprendre la motivation. De plus, elle fait état de la durée de présence en France de Mme A…, de l’absence de circonstances humanitaires, de l’absence d’attaches familiales et personnelles anciennes, intenses et stables en France. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales en France dès lors que son frère y est présent, elle n’établit pas la situation de ce dernier au regard du droit au séjour ni la nature des liens qu’elle entretient avec lui. De plus, si elle a été recrutée en qualité de joueuse professionnelle de basket ball jusqu’en juin 2022, les promesses d’embauche dont elle se prévaut sont postérieures à la décision attaquée, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle exerce son métier de joueuses de basket ball dans son pays d’origine. Par suite, à défaut d’établir l’intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 19, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Jura lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Jura de procéder sans délai à l’effacement du signalement dans le fichier des personnes recherchées ains que du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, et à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui remettre immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros hors taxe à verser à son avocate contre renonciation à percevoir le montant de l’aide juridictionnelle, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur de droit par méconnaissance des stipulations de l’article 11 de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est insuffisamment motivée.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le préfet du Jura conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par lettre du 2 juin 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré d’une substitution de base légale dès lors que la décision attaquée a été prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que l’article 3 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 modifié prévoit la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, M. Debat, premier conseiller, a donné lecture de son rapport.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née le 18 avril 1994, déclare être entrée régulièrement en France le 20 août 2019 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salariée » dans le cadre d’un recrutement en qualité de basketteuse professionnelle. Elle a bénéficié de cartes de séjour temporaires du 18 septembre 2020 au 17 juin 2022. Victime d’un accident du travail le 11 décembre 2021, elle a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu’au 13 janvier 2025. Le 2 avril 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 28 février 2025, le préfet du Jura a refusé de délivrer à Mme A… le titre de séjour demandé, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
Aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Elle est délivrée pour une durée identique à celle du contrat de travail ou du détachement, dans la limite d’un an. (…) ». De plus, les stipulations de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l’accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008, s’appliquent aux ressortissants sénégalais. Aux termes de l’article 13 de cette convention : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention. ». L’article 5 de la même convention stipule que : « Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : (…) 2. D’un contrat de travail visé par le Ministère du Travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil. ». Enfin, le sous-paragraphe 321 de l’article 3 de l’accord du 23 septembre 2006 entre la France et le Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires stipule que : « La carte de séjour temporaire portant la mention “salarié”, d’une durée de douze mois renouvelable, ou celle portant la mention “travailleur temporaire” sont délivrées, sans que soit prise en compte la situation de l’emploi, au ressortissant sénégalais titulaire d’un contrat de travail visé par l’Autorité française compétente, pour exercer une activité salariée dans l’un des métiers énumérés à l’annexe IV. ».
Il résulte de ces dispositions que la situation des ressortissants sénégalais désireux d’obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » est régie par les seules stipulations de l’article 5 de la convention franco-sénégalaise et de l’article 3 l’accord du 23 septembre 2006. Le préfet du Jura ne pouvait donc légalement se fonder, pour prendre l’arrêté contesté, sur les dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, dès lors que les stipulations et dispositions en cause sont équivalentes, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes et que l’application des dispositions de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a privé Mme A… d’aucune des garanties assurées par les stipulations de l’article 5 de l’accord franco-sénégalais. Il y a donc lieu, ainsi qu’en ont été informées les parties, de procéder à cette substitution de base légale et d’examiner la légalité de la décision contestée au regard de ces dernières stipulations.
En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’absence de mention de la convention du 1er août 1995 conclue entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes, et de l’accord du 23 septembre 2006 conclu entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, entacherait la décision attaquée d’une insuffisance de motivation en droit. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle fait également état de la situation de la requérante au regard de l’exercice d’une activité professionnelle, ainsi que la nature de ses attaches personnelles en France. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté dans toutes ses branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est présente en France depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée, qu’elle a été recrutée par en qualité de joueuse de basket ball du 19 août 2019 au 30 juin 2022, et qu’elle a dû subir des soins de rééducation de longue durée à la suite d’un accident de travail survenu le 11 décembre 2021. Il est constant que la consolidation de son état a été constatée le 20 mars 2025, soit après la décision attaquée, avec un taux d’incapacité permanente de 6 %. De même, si elle établit disposer de deux promesses d’embauche, l’une en contrat à durée indéterminée par une entreprise de restauration rapide pour 108 heures par mois, l’autre en qualité de joueuse professionnelle de basket ball pour dix heures par semaine, ces documents sont postérieurs à la décision attaquée. De plus, alors qu’elle se prévaut de la présence en France de son frère, elle n’établit par aucune des pièces qu’elle produit au soutien de ses allégations, la situation de ce dernier au regard du droit au séjour ni les liens particulièrement étroits qu’elle entretiendrait avec lui. Enfin, elle ne fait état d’aucune autre attache familiale ou personnelle d’une particulière intensité. Par suite, et dès lors que la requérante a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine et que rien ne fait obstacle à ce qu’elle puisse exercer son métier de joueuse professionnelle de basket ball au Sénégal, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Jura aurait entachée la décision de refus de titre de séjour d’une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 1er août 1995 : « Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l’autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. / Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit dans les conditions prévues par l’État d’accueil. Les droits et taxes exigibles lors de sa délivrance ou de son renouvellement doivent être fixés selon un taux raisonnable ». L’article 13 de la même convention stipule que : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ». Aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. / Les années de résidence sous couvert d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » retirée par l’autorité administrative sur le fondement d’un mariage ayant eu pour seules fins d’obtenir un titre de séjour ou d’acquérir la nationalité française ne peuvent être prises en compte pour obtenir la carte de résident prévue au premier alinéa. / Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. / La condition de ressources prévue au premier alinéa n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. (…) ».
Il résulte de la combinaison de ces stipulations et dispositions que si, en application des stipulations précitées de l’article 11 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995, les ressortissants sénégalais peuvent prétendre à la délivrance d’une carte de résident dès lors qu’ils justifient de trois années de résidence régulière et ininterrompue sur le territoire français, et non à l’issue des cinq années de présence prévues à l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ils ne peuvent obtenir ce titre que s’ils remplissent les autres conditions cumulatives prévues par les autres dispositions de l’article L. 426-17, et notamment celle de disposer de ressources suffisantes devant atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance, ressources qui doivent être appréciées, pour les ressortissants sénégalais, sur la période des trois années précédant leur demande. Cette condition de ressource n’est pas applicable aux demandeurs bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code. Il résulte également des dispositions et stipulations citées au point précédent que la délivrance, initiale, de la carte de résident qu’elle mentionne n’est pas de plein droit, mais est soumise à une demande de l’intéressé. Or, il ne résulte ni des termes de l’arrêté préfectoral en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que Mme A… aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour valable dix ans. Par suite, elle ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance desdites dispositions et stipulations.
En cinquième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait dès lors qu’elle lui fait reproche de ne pas avoir fait la preuve de sa volonté de se former ou de postuler à un emploi. Cependant, les échanges datant du mois de février 2025 avec les services de la préfecture ne permettent pas d’établir qu’elle aurait transmis, à l’appui de sa demande de titre de séjour ou des mails qu’elle produits, les pièces dont elle se prévaut pour étayer ses affirmations sur ses démarches de formation et destinées à trouver un emploi. De plus, tant le justificatif d’inscription à une formation en vue de l’obtention du brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur que les deux promesses d’embauche qu’elle produits sont postérieurs à la décision attaquée. Enfin, la requérante n’établit pas avoir communiqué aux services de la préfecture du Jura les documents attestant de ses candidatures à divers emplois, d’octobre 2024 à janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, et eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de Mme A… doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
La décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée vise l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui la fonde, ainsi que les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Aussi, quand bien même les dispositions de l’article L. 612-10 et celles de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas mentionnées dans l’arrêté litigieux, la décision d’interdiction de retour sur le territoire français comporte les considérations de droit permettant à la requérante d’en comprendre la motivation. De plus, elle fait état de la durée de présence en France de Mme A…, de l’absence de circonstances humanitaires, de l’absence d’attaches familiales et personnelles anciennes, intenses et stables en France. Elle comporte ainsi les considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il ressort des pièces du dossier que, si Mme A… soutient qu’elle dispose d’attaches familiales en France dès lors que son frère y est présent, elle n’établit pas la situation de ce dernier au regard du droit au séjour ni la nature des liens qu’elle entretient avec lui. De plus, si elle a été recrutée en qualité de joueuse professionnelle de basket ball jusqu’en juin 2022, les promesses d’embauche dont elle se prévaut sont postérieures à la décision attaquée, et rien ne fait obstacle à ce qu’elle exerce son métier de joueuses de basket ball dans son pays d’origine. Par suite, à défaut d’établir l’intensité de ses attaches familiales et personnelles en France, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 19, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une quelconque somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au préfet du Jura.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Kiefer, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. MichelLa greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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