Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 19 févr. 2026, n° 2315929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2315929 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 septembre 2023 par laquelle la maire de la commune de Levallois-Perret a mis fin à son contrat de travail au cours de la période d’essai.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’entretien préalable s’est déroulé le dernier jour de son congé de maladie ;
- le motif de rupture de son contrat de travail au cours de la période d’essai, fondé sur sa mise en cause dans une procédure pénale, méconnaît le principe de la présomption d’innocence ;
- la décision contestée est entachée d’un détournement de pouvoir ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2024, la commune de Levallois-Perret conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- il y a lieu d’opérer à la neutralisation du motif tiré du refus de l’attente de l’issue de la procédure judiciaire en cours à l’encontre du requérant ;
- les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A… a été recruté en qualité d’éducateur des activités physiques et sportives, pour exercer les fonctions de maitre-nageur-sauveteur, par la commune de Levallois-Perret dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée d’un an à compter du 1er septembre 2023. Par un courrier du 21 septembre 2023, l’intéressé a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement au cours de sa période d’essai et par une décision du 28 septembre 2023, le maire de Levallois-Perret a prononcé son licenciement. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 4 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 relatif à la situation des agents contractuels de la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Le contrat peut comporter une période d’essai qui permet à la collectivité territoriale ou à l’établissement public d’évaluer les compétences de l’agent et à ce dernier d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent. Toutefois, aucune période d’essai ne peut être prévue lorsqu’un nouveau contrat est conclu ou renouvelé par une même autorité territoriale avec un même agent pour exercer les mêmes fonctions que celles prévues par le précédent contrat, ou pour occuper le même emploi que celui précédemment occupé. La durée initiale de la période d’essai peut être modulée à raison d’un jour ouvré par semaine de durée de contrat, dans la limite : (…) /-d’un mois lorsque la durée initialement prévue au contrat est inférieure à un an ; / (…) Le licenciement en cours ou au terme de la période d’essai ne peut intervenir qu’à l’issue d’un entretien préalable au cours duquel l’agent peut être assisté par la personne de son choix conformément au troisième alinéa de l’article 42. La décision de licenciement est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. (…) /Le licenciement au cours d’une période d’essai doit être motivé. (…) ».
En premier lieu, à supposer que M. A… puisse être regardé comme ayant entendu soutenir que la collectivité ne pouvait pas effectuer un entretien préalable au cours de son congé de maladie, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 21 septembre 2023, notifié le même jour, la maire de la commune de Levallois-Perret a convoqué M. A… à un « entretien préalable préfigurant un possible licenciement au cours de la période d’essai » prévu à la mairie le 25 septembre 2023 à 11 heures 30 soit le dernier jour de son arrêt maladie. Toutefois, il est constant que M. A…, qui s’est rendu, à plusieurs reprises, sur son lieu d’emploi au cours dudit congé, n’était soumis à aucune restriction de sortie. En outre, il n’apporte aucun élément permettant de justifier que son état de santé faisait obstacle à la tenue de l’entretien, alors au demeurant qu’il n’a pas manifesté le souhait de modifier cette date. Dans ses conditions, la collectivité a pu à bon droit le convoquer à un entretien préalable à son licenciement au cours de son arrêt de travail. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En deuxième lieu, dans le cas où des motifs d’une décision administrative sont erronés, il y a lieu de procéder à la neutralisation des motifs illégaux s’il apparaît que la considération du ou des seuls motifs légaux aurait suffi à déterminer l’administration à prendre la même décision. Il ressort des mentions de la décision attaquée que pour mettre un terme au contrat de M. A… au cours de la période d’essai, le maire de la commune de Levallois-Perret s’est fondé notamment sur le fait qu’une procédure judiciaire était en cours à son encontre pour des faits de viol. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les faits reprochés soient établis. Il s’en suit que la commune de Levallois-Perret ne pouvait se fonder sur un tel motif pour licencier le requérant.
En revanche, la décision contestée a été également prise dans l’intérêt du service en raison du comportement inquiétant du requérant qui ne lui permettait plus d’assurer ses missions d’enseignement, d’encadrement, de surveillance et d’animation en sa qualité de maitre-nageur-sauveteur. Il ressort des éléments versés au dossier par la commune, non contestés par le requérant, qu’au début du mois de septembre 2023, le directeur du centre aquatique a constaté à plusieurs reprises que M. A… avait un comportement agité et tenait de propos incohérents. A cet égard, ce directeur précise, notamment, que dans la nuit du 7 au 8 septembre 2023, le requérant a déambulé la nuit dans les rues de la ville de Levallois-Perret, délesté de ses vêtements qu’il avait jeté dans la Seine et qu’à la suite de ces faits, il a été hospitalisé dans unité psychiatrique pendant plusieurs jours à la demande de sa mère. En outre, une autre directrice du centre aquatique a constaté qu’au cours de ses missions de surveillance du public, M. A… était anormalement agité et que son attitude témoignait d’une capacité de concentration réduite, incompatibles avec l’exercice de ses fonctions. Elle précise, en outre, qu’au cours de sa période d’arrêt maladie, lorsqu’il rendait visite à ses collègues, son comportement erratique s’était amplifié et que ses propos étaient incohérents. Enfin, la directrice des ressources humaines de la commune ajoute que lors de l’entretien préalable au licenciement, M. A… a une nouvelle fois adopté un comportement inadapté se manifestant par des changements brutaux de son attitude et des demandes incongrues. Il ressort ainsi des pièces du dossier que la commune aurait pris la même décision de mettre fin au contrat du requérant au seul motif que le requérant n’était plus en capacité d’assurer les missions décrites dans sa fiche de poste.
En troisième lieu, eu égard aux faits relatés au point précédent, non contestés par le requérant et dont la matérialité doit être regardée comme établie, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation, ni de détournement de pouvoir, que le maire de la commune de Levallois-Perret a mis un terme au contrat de M. A… au cours de sa période d’essai.
En dernier lieu, il résulte du point 5 que la décision mettant un terme au contrat de M. A… au cours de la période d’essai est fondée sur un motif tiré de l’intérêt du service. En tout état de cause, la seule circonstance qu’il soit fait référence à une procédure judiciaire ne porte pas atteinte par elle-même à la présomption d’innocence. Par suite, M. A… ne saurait utilement soutenir que le principe de la présomption d’innocence aurait été méconnu par la commune.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Levallois-Perret.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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