Non-lieu à statuer 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 27 nov. 2025, n° 2513484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513484 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I./ Par une requête n° 2513484, enregistrée le 19 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 26 février 2024 par laquelle le préfet de police a refusé sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3) de condamner l’Etat (préfet de police) à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête, une décision explicite de refus de titre, attaquée dans la requête n° 2518712, s’étant substituée à la décision implicite attaquée.
II./ Par une requête n° 2518712, enregistrée le 3 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ou à lui verser directement dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
M. A… doit être regardé comme soutenant que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
- elles sont insuffisamment motivées.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
- la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 et de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision méconnaît l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2025, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, agissant par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans la requête n°2518712.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Rannou a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladeshi né le 1er janvier 1989 à Sylhet (Bangladesh), entré en France le 13 février 2018 selon ses dires, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 25 octobre 2023. Une décision implicite de rejet est née le 25 février 2024 du silence gardé par le préfet de police. Par la requête enregistrée sous le n° 2513484, M. A… demande l’annulation de cette décision
Le 13 juin 2025, le préfet de police a pris un arrêté par lequel il a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Par la requête enregistrée sous le n° 2518712, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2513484 et 2518712 concernent les mêmes parties, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle présentées dans la requête n° 2518712 :
Par une décision du 6 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale au titre de la requête enregistrée sous le n° 2518712. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la requête n° 2513484 :
Il ressort des pièces du dossier que, le 13 juin 2025, le préfet de police a rejeté la demande de M. A… par un arrêté qui s’est substitué à la décision implicite de rejet née le 25 février 2024. Dans ces conditions, la requête n° 2513484 de M. A…, qui tendait à la seule annulation de cette décision implicite de rejet, est devenue sans objet. Dès lors, comme le soutient d’ailleurs le préfet de police en défense, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la requête n° 2518712 :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00492 du 25 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2025-250 le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme Véronique De Matos, secrétaire administrative, adjoint à la cheffe de la division de l’admission exceptionnelle au séjour et de l’actualisation des situations administrative et de voyage, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté contesté mentionne les textes dont il fait application et notamment l’article L. 435-1 et le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne des éléments relatifs à la situation personnelle et professionnelle du requérant, notamment son absence de vie familiale en France ou le fait que son employeur a sollicité l’autorisation de le faire travailler comme employé polyvalent, et relève que l’intéressé ne présente pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour ni de circonstances de fait justifiant son maintien sur le territoire français. Par suite, l’arrêté litigieux comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée mentionne bien des éléments non stéréotypés relatifs à la situation personnelle et professionnelle de M. A…. Au demeurant, contrairement à ce que le requérant soutient, le métier d’employé polyvalent de cuisine ne figure pas sur la liste des métiers en tension annexée à l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté, toute comme celui tiré de l’inexactitude matérielle des faits.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Et l’article L. 435-4 du même code dispose : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7 ». Pour l’application de ces dernières dispositions, les dispositions réglementaires applicables figurent dans l’arrêté du 21 mai 2025 fixant la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement en application de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de M. A… en qualité de salarié, le préfet de police a estimé que ni son expérience ni ses qualifications professionnelles ne constituaient un motif exceptionnel de nature à permettre son admission au séjour. D’une part, si le requérant justifie au moyen de contrats de travail et de fiches de paie avoir travaillé en tant qu’employé polyvalent en restauration de juin 2020 à août 2024, soit quatre ans et trois mois, il ne justifiait plus d’aucun emploi déclaré à la date de la décision attaquée. D’autre part, si la famille de métiers « cuisiniers (S1Z40) » figure bien sur la liste des métiers en tension annexée à l’arrête du 21 mai 2025 pour l’Île-de-France, ce n’est pas le cas de la famille de métiers « Aides de cuisine, apprentis de cuisine et employés polyvalents de la restauration (S1Z20) » dont ressortait M. A… avant de perdre son emploi déclaré. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier ait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A…, entré en France au plus tard le 13 février 2018, se prévaut de son insertion sur le territoire national. Toutefois, d’une part, il ne produit aucun élément étayant cette assertion. D’autre part, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant, et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 28 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées, en l’obligeant à quitter le territoire français et en fixant pour pays de destination son pays d’origine, ont porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 juin 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction, d’astreinte et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 2513484 de M. A….
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2518712 tendant à l’admission provisoire de M. A… à l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2518712 de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président,
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Le rapporteur,
G. RANNOU
Le président,
J-Ch. GRACIA
Le greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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