Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 juin 2025, n° 2502699 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502699 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension du lot n°1 du marché public de la Régie Parc d’Azur relatif à la construction d’un parking silo en superstructure, rue Maréchal Vauban à Nice, attribué à la société Fayat Bâtiment ;
.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 mai et 27 mai 2025, la Régie Parcs d’Azur conclut au rejet de la requête.
La régie soutient que le marché litigieux ayant été suspendu par ordre de service du 16 mai 2025 puis résilié le 19 mai, il n’y a plus à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2025, la société Fayat Bâtiment, représentée par Me Romeo, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de l’Etat d’une somme de 1500 euros.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le numéro 2502698 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes demande l’annulation du marché attaqué.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. de Thillot, greffier d’audience, M. A a lu son rapport et entendu les observations :
— de M. C B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes ;
— de Me Smolders, représentant la Régie Parcs d’Azur ;
— de Me Bastardi-Daumont substituant Me Romeo, représentant la société Fayat Bâtiment.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. »
2. Il ressort des pièces du dossier que le marché concernant le lot n°1 du marché public de la Régie Parc d’Azur relatif à la construction d’un parking, rue Maréchal Vauban à Nice, attribué à la société Fayat Bâtiment dont le préfet des Alpes-Maritimes demande la suspension, a fait l’objet le 16 mai 2025 d’un ordre de service de suspension puis trois jours plus tard d’une résiliation. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la requête qui a introduit la présente instance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la société Fayat Bâtiment et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur la requête du préfet des Alpes-Maritimes.
.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Fayat Bâtiment sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Alpes-Maritimes, à la Régie Parcs d’Azur et à la société Fayat Bâtiment SAS.
Fait à Nice, le 6 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. A
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne, ou à
tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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