Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 3, 30 sept. 2025, n° 2202482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022, M. A… Viallard, représenté par la SCP Borie & associés, avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 20 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal d’Orcet a accordé la protection fonctionnelle à son maire ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Orcet la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que le maire, qu’il était intéressé à l’affaire, a pris part au vote de cette délibération ;
- elle n’a aucun fondement dès lors que la demande du maire était dépourvue de réalité factuelle.
Le dossier de la présente instance a été communiqué, en son intégralité, à la commune d’Orcet, qui n’a pas présenté d’observation.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jurie ;
- les conclusions de M. Brun, rapporteur public ;
- et les observations de Me Borie, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 20 septembre 2022, le conseil municipal d’Orcet a accordé la protection fonctionnelle à son maire. Par sa requête, M. Viallard, conseiller municipal de cette commune, demande l’annulation de cette délibération.
Aux termes de l’article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires (…) ». Il résulte de ces dispositions que la participation au vote permettant l’adoption d’une délibération d’un conseiller municipal intéressé à l’affaire qui fait l’objet de cette délibération, c’est-à-dire y ayant un intérêt qui ne se confond pas avec ceux de la généralité des habitants de la commune, est de nature à en entraîner l’illégalité. De même, sa participation aux travaux préparatoires et aux débats précédant l’adoption d’une telle délibération est susceptible de vicier sa légalité, alors même que cette participation préalable ne serait pas suivie d’une participation à son vote, si le conseiller municipal intéressé a été en mesure d’exercer une influence sur la délibération.
Aux termes de l’article L. 2123-35 du même code : « Le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation bénéficient, à l’occasion de leurs fonctions, d’une protection organisée par la commune conformément aux règles fixées par le code pénal, les lois spéciales et le présent code. / La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion ou du fait de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté (…) ».
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions non sérieusement contestées par M. Viallard du procès-verbal de la délibération du 20 septembre 2022, que cette dernière avait pour objet d’examiner la demande du maire tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle à la suite d’une manifestation organisée le 3 juillet 2022 à son encontre devant son domicile et la parution sur le site internet Médiapart.fr, le 6 juillet 2022, d’un article contenant des propos considérés diffamatoires et injurieux à son égard. Il ressort des mêmes mentions que le 19 août 2022, le maire d’Orcet a porté plainte à raison de l’intégralité de ces agissements. Lorsqu’ils statuent sur les mesures de protection apportées par la commune au maire en application des dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales, les membres du conseil municipal ne poursuivent pas des intérêts distincts de ceux de la commune. Dès lors, les conseillers municipaux ne peuvent être regardés comme intéressés au sens de l’article L. 2131-11 précité de ce code. Il suit de là que le maire d’Orcet a pu prendre part à la séance à l’issue de laquelle le conseil municipal lui a accordé la protection prévue par les dispositions précitées de l’article L. 2123-35 du code général des collectivités territoriales. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire d’Orcet a pris part à la délibération attaquée alors qu’il était intéressé à l’affaire ne peut qu’être écarté.
En second lieu, M. Viallard soutient que la délibération attaquée n’a aucun fondement dès lors que la demande du maire était dépourvue de réalité factuelle. Toutefois, alors que le requérant ne précise pas dans ses écritures en quoi les faits motivant la demande de protection fonctionnelle du maire de la commune d’Orcet n’étaient pas caractérisés, aucun des éléments du dossier ne tend à établir que les agissements rappelés au point 4 du présent jugement, retenus par le conseil municipal d’Orcet pour attribuer la protection à son maire, n’étaient pas matériellement établis.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Viallard doivent être rejetées et, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Viallard est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Viallard et à la commune d’Orcet.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. C…, président,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Vella, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
Le rapporteur,
G. JURIE
Le président,
M. C…
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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