Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2301744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301744 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301744, le 25 mai 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 22 août 2025, M. B…, représenté par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par le courrier du 10 janvier 2023 de la société Gaz Réseau Distribution France (GRDF), par laquelle le maire de la commune de
Verneuil-en-Halatte a refusé le raccordement aux réseaux de son terrain sis sur une parcelle cadastrée …, sise rue de l’Egalité sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte d’autoriser le raccordement aux réseaux de sa parcelle dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Verneuil-en-Halatte, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… dès lors que la décision attaquée a été retirée.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2301745, le 25 mai 2023, M. B…, représenté par Me Abiven, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, révélée par le courrier du 10 janvier 2023 de la société GRDF, par laquelle le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a refusé le raccordement aux réseaux de son terrain sis sur une parcelle cadastrée …, sise rue de l’Egalité sur le territoire de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Verneuil-en-Halatte d’autoriser le raccordement aux réseaux de sa parcelle, dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant trois mois ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le maire a inexactement appliqué les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ;
- la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Verneuil-en-Halatte, conclut au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… dès lors que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fass, conseillère,
- les conclusions de Mme Pierre, rapporteure publique,
- et les observations de Me Abiven, représentante de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’une construction sur une unité foncière cadastrée …, rue de l’Egalité sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte. Ayant procédé à la réalisation de divers travaux sur ce terrain, M. B… a sollicité auprès de la société GRDF la réalisation de divers branchements. Par une décision révélée le 10 janvier 2023, dont il demande l’annulation, le maire de Verneuil-en-Halatte a refusé le raccordement aux réseaux de cette construction.
Les requêtes introduites par M. B… et enregistrées au greffe du tribunal administratif d’Amiens sous les numéros 2301744 et 2301745 concernent la situation d’un même requérant, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’exception de non-lieu opposée en défense :
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
Par un courrier du 25 avril 2025, le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte a informé le conseil de M. B… de sa volonté de mettre à disposition de ce dernier les réseaux afin qu’il puisse raccorder son habitation, et indique également que « des discussions d’ordre technique sont actuellement en cours entre le directeur technique de la commune et votre client, nous attendons la finalité de ces échanges afin de prendre nos dispositions pour les raccordements aux réseaux d’eau et d’électricité ». Toutefois, par les termes de ce courrier, qui se borne à faire part de l’abrogation du refus initial qui a reçu exécution, le maire de la commune de
Verneuil-en-Halatte n’a pas procédé au retrait de la décision révélée du 10 janvier 2023. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par la commune de Verneuil-en-Halatte doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions ».
D’une part, il résulte de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme que le maire peut, dans le cadre de ses pouvoirs de police spéciale destinés à assurer le respect des règles d’utilisation des sols, s’opposer au raccordement définitif aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone des bâtiments, locaux ou installations qui, faute de disposer de l’autorisation d’urbanisme ou de l’agrément nécessaire, sont irrégulièrement construits ou transformés.
D’autre part, la décision par laquelle le maire refuse, sur le fondement de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme, un raccordement d’une construction à usage d’habitation irrégulièrement implantée aux réseaux d’électricité, d’eau, de gaz ou de téléphone a le caractère d’une ingérence d’une autorité publique dans le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Si une telle ingérence peut être justifiée par le but légitime que constituent le respect des règles d’urbanisme et de sécurité ainsi que la protection de l’environnement, il appartient, dans chaque cas, à l’administration de s’assurer et au juge de vérifier que l’ingérence qui découle d’un refus de raccordement est, compte tenu de l’ensemble des données de l’espèce, proportionnée au but légitime poursuivi.
Il ressort des pièces du dossier que le projet de construction d’une maison individuelle de M. B… a fait l’objet d’un permis de construire le 6 avril 2020. En outre, il ressort des courriers de la société « Oise habitat », produits par M. B…, que ce dernier a été contraint de reporter le congé de son logement initial à la suite de la décision attaquée. Le maire de la commune de Verneuil-en-Halatte, qui n’a fourni à l’instance aucune explication de nature à expliciter le bien-fondé de la décision par laquelle il a fait opposition au raccordement aux réseaux de la construction de M. B…, ne fait dès lors état d’aucune considération permettant de regarder sa décision comme proportionnée au but qu’il a entendu poursuivre alors même qu’elle prive le requérant de la possibilité de s’y installer. Dans ces conditions, M. B… est par suite fondé à soutenir qu’en refusant sa demande de raccordement aux réseaux, le maire a méconnu les dispositions de l’article L. 111-12 du code de l’urbanisme ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les autres moyens des requêtes ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de l’arrêté attaqué.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du maire de Verneuil-en-Halatte de refus de raccordement aux réseaux de sa construction révélée par une décision du 10 janvier 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de prescrire à la commune de Verneuil-en-Halatte d’autoriser le raccordement du terrain de M. B… aux réseaux, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Verneuil-en-Halatte une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée le 10 janvier 2023 du maire de la commune de Verneuil-en-Halatte est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Verneuil-en-Halatte d’autoriser le raccordement aux réseaux de la construction de M. B… située sur la parcelle cadastrée …, rue de l’Egalité sur le territoire de la commune de Verneuil-en-Halatte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La commune de Verneuil-en-Halatte versera à M. B…, au titre des instances
n°s 2301744 et 2301745, une somme globale de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de
Verneuil-en-Halatte.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme C… et Mme Fass, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
La greffière,
Signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Salaire minimum ·
- Demande ·
- Immigration ·
- Commissaire de justice ·
- Référence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Terrorisme ·
- Sécurité ·
- Contrôle administratif ·
- État islamique ·
- Renouvellement ·
- Erreur de droit ·
- Menaces ·
- Surveillance ·
- Acte ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Rhône-alpes ·
- Finances publiques ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Agence ·
- Exportation ·
- Assistance ·
- Justice administrative ·
- Autorisation d'importation ·
- Santé publique ·
- Directeur général ·
- Directive ·
- Espagne ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exception ·
- Désistement ·
- Carte de séjour ·
- L'etat ·
- Conclusion ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Titre
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Enregistrement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Actif ·
- Pharmacie ·
- Plan comptable ·
- Provision ·
- Impôt ·
- Fonds de commerce ·
- Valeur vénale ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Commerce
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Île-de-france ·
- Désistement ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Ville
- Justice administrative ·
- Département ·
- Désistement ·
- Prix ·
- Public ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Associé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Maire ·
- Délibération ·
- Protection fonctionnelle ·
- Conseiller municipal ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Participation ·
- Vote
- Justice administrative ·
- Atlantique ·
- Débours ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Vacation ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- État ·
- Fondation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Conseil d'etat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.