Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605268 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 17 février 2026 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler d’une durée de six mois, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors qu’elle n’est pas motivée, en dépit de sa demande de communication des motifs, effectuée en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605261.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant comorien né le 25 avril 1995, est entré en France en 2025, sous couvert d’un visa de type D, valable du 25 janvier 2025 au 24 janvier 2026. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet des Bouches-du-Rhône sur la demande de renouvellement de titre de séjour formulée le 17 octobre 2025. Ce dernier a, par un courrier du 18 février 2025, réceptionné le 26 février suivant en préfecture des Bouches-du-Rhône, sollicité la communication des motifs de cette décision, en application de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. Cette demande est restée sans réponse. M. B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 février 2026.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
S’il incombe au juge des référés de faire application de la présomption d’urgence, il lui appartient toutefois de prendre en compte, le cas échéant, les circonstances particulières pouvant conduire à renverser cette présomption ou de prendre en compte celles mises en avant par l’autorité administrative faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de la mesure en litige.
M. B…, qui entend se prévaloir de la présomption d’urgence rappelée au point 3 de la présente ordonnance, ne décrit pas précisément sa situation personnelle et ne fait état d’aucune circonstance particulière qui justifierait la suspension de l’exécution de la décision qu’il attaque dans l’attente du jugement de sa requête au fond. Il ne résulte ainsi pas de l’instruction que l’exécution de la décision attaquée porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à faire regarder la condition d’urgence comme étant remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 01 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P. La greffière en chef,
La greffière,
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