Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2405432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405432 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 5 septembre 2024, 22 février et 10 avril 2025, M. C… A…, représenté par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet de l’Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de la mesure d’éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Aveyron, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ou à défaut, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’auteur de la décision attaquée est incompétent ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 juillet 2024 est irrégulier dès lors qu’il n’a pas été convoqué pour un examen ni a pu justifier son identité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 octobre 2024 et 3 avril 2025, le préfet de l’Aveyron conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par M. A… n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2025.
Par une ordonnance du 4 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 avril 2025 à 12h00.
Par un courrier du 21 août 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 3 septembre 2024 portant assignation à résidence dès lors que celles-ci sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viseur-Ferré a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 3 juillet 1986, déclare être entré en France en juillet 2019. Le 12 juillet 2023, il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable jusqu’au 11 juillet 2024. Le 25 avril 2024, l’intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet de l’Aveyron a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, l’a astreint à résidence durant le délai de départ volontaire avec l’obligation de se présenter aux services du commissariat de police de Rodez les mardis et jeudis, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
Il ressort des termes de l’arrêté en litige, et notamment de l’article 7 du dispositif, que M. A…, d’une part, est astreint à maintenir son lieu de résidence à l’adresse indiquée à Rodez et d’autre part, à se présenter les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures aux services du commissariat de police de Rodez pour y indiquer ses diligences en vue de la préparation de son départ. Il s’ensuit que la décision contestée, fondée sur les articles L. 721-6, L. 721-7 et L. 721-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tend à assurer que l’étranger accomplisse les diligences nécessaires à son départ dans le délai qui lui est imparti et concourt à la mise en œuvre de l’obligation de quitter le territoire français et est, ainsi, distincte des mesures d’assignation à résidence qui peuvent être édictées en vertu des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, comme l’indique le préfet de l’Aveyron dans son mémoire en défense, les conclusions dirigées contre la décision portant assignation à résidence sont dirigées contre une décision inexistante et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 18 septembre 2023, publié le même jour au recueil spécial n° 12-2023-220 des actes administratifs des services de l’Etat dans le département, le préfet de l’Aveyron a donné délégation de signature à Mme Véronique Ortet, secrétaire générale de la préfecture de l’Aveyron, à l’effet de signer notamment les décisions relatives au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Alors qu’il n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, la décision attaquée comporte de manière suffisante et non stéréotypée l’indication des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet de l’Aveyron s’est fondé. Elle met ainsi l’intéressé en mesure d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation tant en droit qu’en fait de la décision en litige doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…) La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (…) ».
Si M. A… allègue ne pas avoir été examiné par le médecin rapporteur ni n’avoir pu justifier de son identité auprès de celui-ci, il résulte des dispositions de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la possibilité pour le médecin de l’OFII de le convoquer pour l’examiner ne constitue qu’une simple faculté dont il est libre de faire usage. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis du collège des médecins de l’OFII serait irrégulier faute d’avoir été précédé d’un examen médical.
Pour refuser à M. A… la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Aveyron s’est notamment fondé sur l’avis rendu le 8 juillet 2024, par le collège des médecins de l’OFII, selon lequel, si son état de santé nécessité une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut toutefois bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé bangladais, vers lequel il peut voyager sans risque.
En l’espèce, M. A… souffre d’une schizophrénie paranoïde aggravée notamment de symptômes psychotiques envahissants, d’hallucinations auditives et visuelles et d’idées délirantes de persécution pour laquelle il a été régulièrement hospitalisé à partir du 26 décembre 2021 à la suite d’une tentative de suicide par ingestion de caustiques. Aussi malgré un état de santé stabilisé, ce dont il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement du certificat médical en date du 6 septembre 2024, grâce à un suivi régulier pluridisciplinaire par un psychiatre, un infirmier et une assistante sociale ainsi qu’un traitement médicamenteux quotidien, à vie composé de Pantoprazole, Paliperidone, Atorvastatine, Amisulpride et de Sertraline, et dont l’arrêt a déjà conduit à une décompensation de son état de santé nécessitant des hospitalisations sans consentement, M. A… présente toujours des éléments délirants, des angoisses, ruminations, et persécutions. A cet égard, le requérant soutient qu’il ne pourrait effectivement bénéficier d’un traitement et d’un suivi médical appropriés à sa pathologie dans son pays d’origine dès lors que son état de santé nécessite une prise médicamenteuse quotidienne, des examens réguliers et un suivi par des spécialistes. Il indique, d’une part, qu’il est originaire de Comilla, une ville située à plus de cent kilomètres de Dhaka, où il ne pourra accéder aux soins que nécessite son état de santé en raison de son éloignement géographique et de la stigmatisation des personnes atteintes de pathologie psychiatrique. D’autre part, il allègue l’indisponibilité de la Sertraline. Si à ce titre, il se prévaut de la « liste des médicaments essentiels » établie en 2023 par l’Organisation mondiale de la santé pour guider le Bangladesh dans l’élaboration de sa politique de santé publique et dans laquelle ni ce médicament ni la molécule, dans la forme et dosage ainsi prescrits, ne figurent, il ne la verse pas aux débats et ne produit à l’appui de cette allégation qu’un seul certificat médical en date du 6 septembre 2024, postérieur à la date de la décision attaquée mais faisant état d’une situation antérieure, de la probabilité qu’il ne puisse bénéficier des mêmes soins au Bangladesh. Il n’en résulte qu’aucun des éléments médicaux produits, eu égard à leur nature et leur teneur, ne suffisent pas à établir que M. A… ne pourrait bénéficier effectivement d’un suivi médical imposé par son état de santé, compte tenu des caractéristiques du système de santé bangladais. En tout état de cause, comme le fait valoir le préfet en défense, sans être contesté, l’intéressé bénéficie d’une carte d’identité italienne et d’un titre de résident de longue durée – UE édité en Italie en septembre 2016, en cours de validité. Enfin, si le requérant se prévaut d’un isolement personnel et familial en cas de retour au Bangladesh dès lors que sa famille réside en France, ces circonstances ne sont, au surplus, pas de nature à remettre en cause les motifs fondant la décision du préfet relatifs à son état de santé, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que sa pathologie était connue lorsqu’il séjournait en Italie. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de l’Aveyron aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ni d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, le préfet de l’Aveyron n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences d’une exceptionnelle gravité de sa décision sur la situation personnelle de M. A… en refusant de renouveler son titre de séjour.
En sixième et dernier lieu, M. A…, qui a fondé sa demande de renouvellement de titre de séjour sur les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en qualité d’étranger malade, ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision refusant son admission au séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… déclare être entré sur le territoire français, en 2018, en provenance de l’Italie où il a résidé depuis son départ du Bangladesh à l’âge de treize ans. S’il se prévaut de capacités d’intégration sociale ainsi que de liens personnels et familiaux en France dès lors que son frère et ses parents y résident, il ne justifie pas entretenir de liens réels et intenses avec eux dès lors qu’il ressort des certificats médicaux produits que son frère ne souhaite plus l’héberger et que l’intéressé n’a plus aucun réseau familial qu’il puisse solliciter. Par ailleurs, s’il allègue être dépourvu d’attaches familiales ou personnelles dans son pays d’origine, il ne le démontre pas. Enfin, célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas d’une insertion particulière, notamment socio-professionnelle, dans la société française. Dans ces conditions, le préfet de l’Aveyron n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée compte tenu des objectifs poursuivis par la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, si M. A… invoque la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il n’aurait pas un accès effectif au traitement que nécessite son état de santé dans son pays d’origine, un tel moyen est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination duquel il peut être reconduit.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de destination de la mesure d’éloignement le concernant serait illégale en raison de l’illégalité des décisions refusant de renouveler son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
M. A… soutient qu’il n’a plus d’attaches au Bangladesh dès lors qu’il a vécu plusieurs années en Italie et qu’il ne pourrait y bénéficier des soins que nécessite son état de santé. Toutefois, pour les raisons exposées aux points 7 et 8 du présent jugement, le risque allégué concernant le suivi médical n’est pas établi. L’intéressé ne produit, par ailleurs, aucun élément à l’appui de ses autres allégations de nature à établir la réalité et l’actualité des risques qu’il pourrait encourir dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
D’une part, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Si la décision en litige vise, en droit, les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort toutefois de ses termes qu’en fait, elle indique que « compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au regard de sa vie privée et familiale ». Aussi, dès lors que M. A… s’est vu octroyer un délai de départ volontaire, le principe même et la durée de l’interdiction de retour doivent être appréciés au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10. Il s’ensuit que le préfet n’a pas fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels, alors qu’il n’y était pas tenu, il a décidé de prononcer une interdiction de retour sur le territoire français et en a fixé la durée à un an. L’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois édictée à l’encontre du requérant est donc insuffisamment motivée.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs fondant cette annulation, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de l’Aveyron ni de délivrer à M. A… un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale ni de procéder au réexamen de sa situation. Il s’ensuit que ses conclusions doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens à verser à Me Dujardin, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet de Tarn-et-Garonne a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à l’encontre de M. A… est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à Me Dujardin une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Dujardin et à la préfète de l’Aveyron.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La vice-présidente, rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne à la préfète de l’Aveyron en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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