Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 27 févr. 2026, n° 2600511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2600511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2026, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) « [de] reconna[ître] [s]a régularisation en France au titre de [s]es liens familiaux et de [s]on activité économique » ;
3°) « d’ordonner, le cas échéant, la rectification de [s]on prénom dans tous les fichiers officiels ».
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué comporte une erreur sur son prénom, Adam au lieu de A…, constitutive d’une atteinte à l’identité, protégée par l’article « L. 121-1 » du code civil, et à la vie privée, protégée par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, cette erreur pouvant induire une confusion dans les fichiers officiels, notamment le système d’information Schengen (SIS), et devant être corrigée ;
- alors qu’il justifie d’un ancrage familial solide et durable en France, protégé par l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’une régularisation au titre de la vie privée et familiale, et d’une insertion socio-économique réelle, conformément à l’article L. 313-14 du même code prévoyant la possibilité d’une délivrance d’un titre de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle, le préfet n’a pas tenu compte de ces éléments ;
- l’arrêté litigieux est disproportionné, en violation de l’article L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, M. B…, ressortissant algérien né le 15 juillet 2004, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il demande également au tribunal « [de] reconna[ître] [s]a régularisation en France au titre de [s]es liens familiaux et de [s]on activité économique » et « d’ordonner, le cas échéant, la rectification de [s]on prénom dans tous les fichiers officiels ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) ».
4. En premier lieu, M. B… soutient que l’arrêté attaqué comporte une erreur sur son prénom, Adam au lieu de A…. Toutefois, alors qu’au demeurant le requérant ne justifie pas avoir déclaré son véritable prénom lors de son audition par les services de police à la suite de son interpellation, une telle erreur, à la supposer établie, ne serait que purement matérielle et donc sans incidence sur la légalité de l’arrêté litigieux. Par suite, ce moyen est inopérant.
5. En deuxième lieu, M. B… ne peut utilement soutenir que cette erreur serait constitutive d’une « atteinte à l’identité », au demeurant en invoquant un article inexistant du code civil, et d’une « atteinte à la vie privée ». Par suite, ce moyen est inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. S’il ressort des termes non contestés de l’arrêté attaqué que M. B… a déclaré être entré en France en 2024, soit l’année précédente, il ne justifie pas de l’ancienneté de sa présence sur le territoire national, laquelle est au demeurant très récente. Par ailleurs, le requérant soutient que son grand-père maternel, qui était titulaire d’un certificat de résidence portant la mention « retraité » valable de 2005 à 2015 indiquant un domicile en Algérie, est décédé en France où il déclare, sans en justifier, que ses trois frères résident. Toutefois, alors qu’au demeurant la fiche familiale de l’état civil produite au dossier indique qu’il est le benjamin d’une fratrie de quatre enfants, dont deux frères et une sœur, laquelle est titulaire d’un certificat de résidence de dix ans et dont il ne fait pas état dans sa requête, M. B…, célibataire et sans enfant, n’établit ni même n’allègue être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il aurait vécu jusqu’à l’âge de vingt ans et où réside à tout le moins sa mère, son père y étant décédé en 2007. Enfin, il ne justifie d’aucune insertion socioprofessionnelle, étant précisé qu’il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance, postérieure à l’édiction de l’arrêté attaqué et donc sans incidence sur la légalité de celui-ci, qu’il a créé, sous le statut d’entrepreneur individuel, une activité de nettoyage courant de bâtiments débutée le 18 décembre 2025, immatriculée le lendemain au registre national des entreprises. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il en va de même, à le supposer soulevé, du moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
8. En quatrième lieu, M. B… soutient qu’alors qu’il justifie d’un ancrage familial solide et durable en France, protégé par l’article « L. 313-11 » du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoyant la possibilité d’une régularisation au titre de la vie privée et familiale, et d’une insertion socio-économique réelle, conformément à l’article « L. 313-14 » du même code prévoyant la possibilité d’une délivrance d’un titre de séjour pour l’exercice d’une activité professionnelle, le préfet n’a pas tenu compte de ces éléments. Toutefois, alors qu’il est au demeurant constant que le requérant n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, ce moyen n’est, en tout état de cause, manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
9. En cinquième lieu, l’article L. 223-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étant applicable aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille, M. B…, qui est de nationalité algérienne et n’établit ni même n’allègue être membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, ne peut utilement soulever le moyen tiré de la violation de ces dispositions.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, alors que le délai de recours contentieux est expiré, les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les autres conclusions de la requête :
11. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
12. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ».
13. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni d’adresser des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à celle-ci.
14. Dès lors que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d’annulation d’une décision administrative ou à fin de condamnation de l’administration au paiement d’une indemnité, M. B…, qui, en tout état de cause, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services préfectoraux, n’est pas recevable à demander au tribunal « [de] reconna[ître] [s]a régularisation en France au titre de [s]es liens familiaux et de [s]on activité économique ». Par ailleurs, si le requérant demande au tribunal « d’ordonner, le cas échéant, la rectification de [s]on prénom dans tous les fichiers officiels », il n’appartient pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d’injonction à titre principal. Dès lors, ces conclusions sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées comme telles en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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