Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 mai 2026, n° 2609482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Tresor, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; qu’en tout état de cause, il se trouve en situation irrégulière et risque de perdre tous ses emplois, une procédure de licenciement ayant déjà été engagée à son encontre;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il a tenté à diverses reprises de contacter les services de la préfecture afin d’obtenir un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de séjour ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… est un ressortissant sénégalais né le 1er mars 1984 et a été muni en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable jusqu’au 8 septembre 2025. Il en a sollicité le renouvellement et s’est vu remettre, le 19 août 2025, un récépissé de sa demande valable jusqu’au 8 mars 2026. M. A… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour procéder au dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
M. A… sollicite un rendez-vous en préfecture afin qu’il soit procédé à l’enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que la demande de M. A… a été enregistrée et que son dossier est réputé complet, dès lors qu’un récépissé de sa demande lui a été remis le 19 août 2025. Il résulte en outre de l’instruction, et notamment de la décision du 24 février 2026 portant refus d’enregistrement de sa demande de renouvellement de son récépissé, versé à l’instance, que la demande de renouvellement de son titre de séjour formée par M. A… a fait l’objet d’une décision favorable, dès lors que le titre de séjour est en cours de fabrication. Par suite, la mesure sollicitée par M. A… est dépourvue d’utilité et sa requête doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
La requête de M. A… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Tresor et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 mai 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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