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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 24 avr. 2026, n° 2606605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2606605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Carmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier l’article 3 de l’ordonnance n° 2604739 du 27 mars 2026 de la juge des référés du tribunal, en assortissant l’injonction décidée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’inexécution de la décision rendue par le juge des référés présente des conséquences graves et immédiates pour sa situation, dès lors qu’elle reste ainsi privée du bénéfice de ses prestations sociales et s’expose au risque d’expulsion de son logement.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Felmy a été entendu au cours de l’audience publique du 23 avril 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, de nationalité sénégalaise, a résidé en situation régulière sur le territoire français depuis 2018, d’abord en qualité d’étudiante jusqu’en 2024, puis au titre de la vie privée et familiale sous couvert d’un titre de séjour valable du 18 septembre 2024 au 17 septembre 2025. Elle est mariée avec un ressortissant sénégalais depuis le 5 octobre 2021, qui réside en France en situation régulière. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre via le téléservice Administration numérique pour les étrangers en France « ANEF », le 24 mai 2025. En l’absence de réponse de l’administration sur cette demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour, une décision implicite de rejet est née de ce silence gardé par l’administration durant plus de quatre mois. Mme A… a demandé la suspension de l’exécution de cette décision implicite et par une ordonnance n° 2604739, la juge des référés du tribunal a ordonné la suspension de la décision implicite et enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A…, à titre provisoire et dans l’attente du jugement au fond, une carte de séjour, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de cette ordonnance. Par la présente requête introduite sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, Mme A… demande au juge des référés de modifier l’article 3 de l’ordonnance précitée, assortissant l’injonction décidée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard, jusqu’à complète exécution de l’injonction.
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ».
Il ne résulte pas de l’instruction que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait exécuté l’ordonnance du 27 mars 2026 de la juge des référés du tribunal et qu’il aurait procédé à la remise d’une carte de séjour provisoire à Mme A…. Dans ces conditions et en l’état de ces nouveaux éléments, il y a lieu de modifier l’article 3 de ladite ordonnance et d’assortir l’injonction de délivrance d’une astreinte du montant demandé de 200 euros par jour de retard.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction ordonnée par l’article 3 de l’ordonnance n° 2604739 du 27 mars 2026 du juge des référés du tribunal est assortie d’une astreinte d’un montant de 200 euros par jour de retard.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à Me Carmier et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Marseille, le 24 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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