Rejet 27 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 27 avr. 2026, n° 2401937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2401937 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me Salin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 septembre 2023 par laquelle le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, à défaut pour le préfet d’Ille-et-Vilaine d’avoir saisi la commission départementale du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du même code ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet d’Ille-et-Vilaine qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces, enregistrées le 9 octobre 2025.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A… par une décision du 25 janvier 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant comorien né le 3 août 1983, est selon ses déclarations entré en France métropolitaine le 19 mars 2022 muni d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable à Mayotte jusqu’au 3 mai 2022. Le 4 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 27 septembre 2023 dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…). / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, le 4 mai 2021, M. A… s’est vu, à Mayotte, délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 3 mai 2022. S’il fait valoir qu’il est entré à Mayotte en 2000 puis en métropole en 2022, les pièces produites au dossier, en particulier l’attestation qu’il a lui-même rédigée et les pièces d’identité de ses enfants, ne sauraient suffire à établir sa présence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence de consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige qu’elle comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, notamment s’agissant de la situation personnelle et familiale de M. A…. Ainsi le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que la situation de M. A… n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier, au regard de l’ensemble des éléments que l’intéressé avait portés à la connaissance des services de la préfecture, de la durée de sa présence à Mayotte et de ses attaches familiales en France. Le moyen tiré du défaut d’examen complet et approfondi de sa situation doit, par suite, être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui (…) dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Ainsi qu’il a été dit au point 3, la durée de la présence du requérant à Mayotte avant 2021 ne ressort pas des pièces du dossier, de même que la date de son entrée en métropole. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de sa compagne, qui bénéficiait d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à la date de la décision attaquée, et de ses enfants, M. A… ne produit aucune pièce tendant à établir l’existence et l’intensité des liens qu’il entretiendrait effectivement avec eux. Ses déclarations sur son intégration dans la société française ne sont, de même, étayées par aucune pièce. Dans ces conditions, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs pour lesquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit, dès lors, être écarté.
En cinquième lieu, les éléments énoncés au point précédent relatifs à la situation de M. A…, lequel ne se prévaut par ailleurs de l’exercice d’aucune activité professionnelle, ne sauraient constituer des circonstances humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant sa régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant doit être également écarté.
En dernier lieu, pour l’application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il résulte par ailleurs des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour attaquée ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et elle n’est pas davantage contraire à l’intérêt supérieur de ses enfants. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que l’État, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, verse à l’avocat de M. A… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
Mme René, première conseillère,
M. Ravaut, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2026.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
É. Fournet
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Décision implicite ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Astreinte ·
- Carte de séjour ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Scolarisation ·
- Test ·
- Liberté fondamentale ·
- Éducation nationale ·
- Affectation ·
- Education ·
- Commissaire de justice
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Circulaire ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté ·
- Administration
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Gambie ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délai
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Information ·
- Langue ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Droit national
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Communication de document ·
- Décision implicite ·
- Éducation nationale ·
- Document administratif ·
- Excès de pouvoir ·
- Acte ·
- Droit commun
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Habilitation ·
- Sociétés ·
- Légalité ·
- Retrait ·
- Suspension ·
- Formalité administrative ·
- Exécution
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Droit d'asile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.