Rejet 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 10 déc. 2024, n° 2329847 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2329847 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2023, et un mémoire du 14 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de 48 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, injonction assortie d’une astreinte fixée à 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’accord-franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Renvoise, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sénégalaise, née le 7 mai 1984, entrée sur le territoire français en 2013 selon ses déclarations, a, le 10 décembre 2021, sollicité son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 novembre 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur la base desquelles elle a été prise et satisfait ainsi à l’exigence de motivation posée par les articles L. 211-2 et L. 211-5 du code de relations entre le public et l’administration. Le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A avant de décider de ne pas lui accorder de titre de séjour. Le moyen doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier si l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels. Un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
6. D’une part, si Mme A soutient qu’elle réside en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les éléments qu’elle produit ne sont pas de nature à établir la réalité de sa résidence habituelle en France durant la période en litige, en particulier s’agissant des années 2014 à 2018 pour lesquelles elle ne produit que des cartes AME. Dès lors, le préfet de police n’était pas tenu de soumettre sa demande d’admission exceptionnelle au séjour à la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été édictée au terme d’une procédure irrégulière doit donc être écarté.
7. D’autre part, si Mme A a conclu un contrat de travail en qualité d’assistante de vie depuis le 21 décembre 2020 avec la société Logivitae, cette circonstance ne caractérise pas, à elle seule, notamment eu égard à la faible ancienneté de la période d’activité dont elle se prévaut, l’existence de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur ce point. Enfin, concernant sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier qu’elle est séparée de son ancien compagnon, père de sa fille née en 2015 et scolarisée en CE2 en 2023, et n’établit pas que sa vie privée et familiale ne pourrait pas se poursuivre hors de France. Ainsi le préfet a pu légalement estimer que sa situation ne relevait pas non plus de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen peut être écarté.
8. En quatrième lieu, l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration institue une garantie au profit de l’usager en vertu de laquelle toute personne qui l’invoque est fondée à se prévaloir, à condition d’en respecter les termes, de l’interprétation, même illégale, d’une règle contenue dans un document que son auteur a souhaité rendre opposable, en le publiant dans les conditions prévues aux articles R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l’administration, tant qu’elle n’a pas été modifiée. En outre, l’usager ne peut bénéficier de cette garantie qu’à la condition que l’application d’une telle interprétation de la règle n’affecte pas la situation de tiers et qu’elle ne fasse pas obstacle à la mise en œuvre des dispositions législatives ou réglementaires préservant directement la santé publique, la sécurité des personnes et des biens ou l’environnement. Les mentions accompagnant la publication de ce document ont pour objet de permettre de s’assurer du caractère opposable de l’interprétation qu’il contient. En instituant le mécanisme de garantie de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration, le législateur n’a pas permis de se prévaloir d’orientations générales dès lors que celles-ci sont définies pour l’octroi d’une mesure de faveur au bénéfice de laquelle l’intéressé ne peut faire valoir aucun droit, alors même qu’elles ont été publiées sur l’un des sites mentionnés à l’article D. 312-11 du même code. S’agissant des lignes directrices, le législateur n’a pas subordonné à leur publication sur l’un de ces sites la possibilité pour toute personne de s’en prévaloir, à l’appui d’un recours formé devant le juge administratif. Dès lors qu’un étranger ne détient aucun droit à l’exercice par le préfet de son pouvoir de régularisation, il ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 pour l’exercice de ce pouvoir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l’intérieur, dite circulaire « Valls », doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A se prévaut de sa durée de présence en France, depuis 2013, qui n’est pas établie elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales au Sénégal, pays où elle a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par ailleurs, elle est séparée du père de sa fille. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l’arrêté attaqué, aurait porté au droit au respect de sa vie privée et familiale de l’intéressée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
11. En dernier lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
12. Mme A se prévaut de la scolarisation de sa fille née en 2015 et scolarisée en CE2. Toutefois, elle ne démontre pas que l’intérêt supérieur de sa fille eût été méconnu, alors que Mme A est en situation de précarité en France et peut bénéficier d’une situation régulière dans son pays d’origine, où réside le reste de la famille. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
13. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et relatives aux frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— Mme Renvoise, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
T. RENVOISE
Le président,
J-Ch. GRACIALa greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2329847
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Garde des sceaux ·
- L'etat ·
- Versement ·
- Prescription quadriennale ·
- Intérêt ·
- Provision ·
- État
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Vie privée ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Commune ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rénovation urbaine ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Parti socialiste ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Mesures d'urgence ·
- Atteinte ·
- Forum ·
- Mesure de sauvegarde ·
- Sauvegarde ·
- Droit public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Plan ·
- Maire ·
- Commune ·
- Protection ·
- Incompatible ·
- Autorisation
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission ·
- Île-de-france
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Directeur général ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Aide juridictionnelle ·
- Femme ·
- Annulation
- Assurance chômage ·
- Allocation ·
- Régimes conventionnels ·
- Justice administrative ·
- Emploi ·
- Juridiction ·
- Travail ·
- Commissaire de justice ·
- Gestion ·
- Reclassement
- Justice administrative ·
- Victime de guerre ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Défaut ·
- Conclusion ·
- Application ·
- Réception
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.