Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 22 janv. 2026, n° 2600109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2600109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 20 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Khatifyian, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de le convoquer en préfecture dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et lui remettre à cette occasion le dossier médical à transmettre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en vue de l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d’une durée supérieure à trois mois, renouvelable, dans l’attente qu’il soit statué sur sa demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au profit de son conseil, la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et « 39 » de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a déposé une demande de titre de séjour le 11 septembre 2024, à laquelle il n’a pas obtenu de réponse ; en l’absence de titre de séjour, il ne peut bénéficier d’une couverture sociale et d’une prise en charge de son état de santé, alors qu’il souffre d’une pathologie grave et lourde, qui nécessite une prise en charge médicale adaptée et continue ;
- les mesures sollicitées sont utiles dès lors qu’elles lui permettraient de bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé, ainsi que des prestations sociales ;
- elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse dès lors qu’elles ne visent qu’au prononcé de mesures préparatoires et indispensables à l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
- elles ne font pas obstacles à l’exécution d’une décision administrative ; en particulier, aucune décision implicite de rejet n’est née du silence gardé par le préfet du Puy-de-Dôme sur sa demande dès lors qu’il n’a procédé qu’au préenregistrement de celle-ci.
- la mesure sollicitée ne se heurte pas à une contestation sérieuse et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 janvier 2026, la préfete du Puy-de-Dôme conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête de M. B… et, à titre subsidiaire, à son rejet.
Il soutient que M. B… n’a pas effectué les diligences nécessaires pour compléter son dossier de demande de titre de séjour et n’est dès lors pas fondé à solliciter la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour ; par ailleurs, il ne dispose plus du droit à se maintenir sur le territoire français depuis le 15 novembre 2019 ; enfin, la condition d’urgence ne peut être considérée comme remplie en l’espèce dès lors que la dernière attestation de demandeur d’asile de M. B… a expiré le 4 janvier 2025.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant géorgien, a sollicité le 11 septembre 2024, en qualité d’étranger malade, la délivrance d’une carte de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auprès du préfet du Puy-de-Dôme. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité préfectorale de le convoquer auprès de ses services, de lui remettre à cette occasion le dossier médical à transmettre à l’OFII pour l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans l’attente qu’il soit statué sur ladite demande.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… n’a pas déposé de demande d’aide juridictionnelle. Par suite, sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle ne peut, en tout état de cause, qu’être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance du dossier médical à transmettre à l’OFII :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé (…) »
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé : « L’étranger qui dépose une demande de délivrance ou de renouvellement d’un document de séjour pour raison de santé est tenu, pour l’application des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de faire établir un certificat médical relatif à son état de santé par le médecin qui le suit habituellement ou par un médecin praticien hospitalier. / A cet effet, le préfet du lieu où l’étranger a sa résidence habituelle lui remet un dossier comprenant une notice explicative l’informant de la procédure à suivre et un certificat médical vierge, dont le modèle type figure à l’annexe A du présent arrêté. ».
L’étranger qui dépose une demande de titre en qualité d’étranger malade se voit remettre un « kit séjour » comprenant notamment un certificat médical type à faire remplir par son médecin traitant ou un praticien hospitalier ainsi qu’une enveloppe tamponnée « secret médical » devant lui servir à adresser ce certificat et tout autre document pertinent au service médical de l’OFII. Après transmission du certificat à l’OFII, un médecin instructeur est chargé d’établir un rapport médical au collège des médecins de l’OFII, qui émet alors un avis à l’autorité préfectorale, qui statuera, in fine, sur la demande de titre présentée par l’étranger.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… a procédé au dépôt d’une première demande de titre de séjour, en qualité d’étranger malade, le 11 septembre 2024. Un « kit OFII » a alors été mis à disposition de l’usager sur son espace personnel le 28 novembre 2024, ce qui le requérant ne conteste pas utilement. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à sa convocation en préfecture et à la délivrance d’un dossier médical se heurtent à une contestation sérieuse.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour :
Aux termes de l’article R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l’étranger lorsqu’il a été convoqué par le médecin de l’office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d’un titre de séjour prévu à l’article R. 431-12 n’est pas délivré. Lorsque l’étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l’office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile. ».
Il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 4 et 8 que l’étranger qui sollicite en préfecture la délivrance d’un titre de séjour a en principe droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir, dans un délai raisonnable, un récépissé de sa demande de titre qui vaut autorisation provisoire de séjour. S’agissant d’une première demande de délivrance d’un titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il résulte des dispositions combinées des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 431-12 du même code que le récépissé ne peut être délivré à l’étranger que lorsque le médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a transmis son rapport médical au collège de médecins de l’Office.
En l’espèce, M. B… n’ayant pas retourné le « kit OFII » qui lui a été transmis le 11 septembre 2024, le médecin de l’OFII n’a pu établir le rapport médical au vu du certificat qu’il appartenait au requérant de se procurer et n’a donc pu transmettre ce rapport au collège des médecins. La préfète du Puy-de-Dôme n’étant dès lors pas tenue de délivrer un récépissé à M. B…, eu égard à l’incomplétude de son dossier, les conclusions de sa requête tendant à ce qu’il lui soit délivré une attestation provisoire de séjour se heurtent à une contestation sérieuse.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Puy-de-Dôme.
Fait à Clermont-Ferrand, le 22 janvier 2026.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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