Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 19 sept. 2025, n° 2500973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500973 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 et 19 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Léa Le Chevillier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution, d’une part, de l’arrêté n° 2023-03-18 PDII/ASILE du 9 mars 2023, en tant qu’il lui fait l’obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour d’une durée d’un an, et, d’autre part, de la décision n° PR/2025/241 du 15 septembre 2025 fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée ;
3°) d’enjoindre à l’administration, en cas d’exécution de la reconduite à la frontière, à mettre en œuvre son retour en Guadeloupe ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de demande d’asile ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement à destination de Haïti peut être exécutée à tout moment ; en outre, elle a été placée en rétention administrative ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, protégé par les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques qu’elle encourt en cas de retour en Haïti, qui connaît actuellement une situation de violence généralisée, et du fait qu’elle devra nécessairement traverser Port-au-Prince en cas de renvoi en Haïti, zone particulièrement touchée par les actions des groupes criminels, et sera également exposée à ces actions violentes à Bainet ;
— il est également porté une atteinte manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et à ce qu’elle sera séparée de son enfant en violation des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l’enfant, en cas d’exécution de la décision fixant le pays de destination, car son petit garçon est âgé de 4 ans et a besoin d’elle pour contribuer à son entretien et à son éducation ; de ce fait, les décisions contestées sont également entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa vie privée et familiale et de ses relations avec son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Sabatier-Raffin, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 19 septembre 2025 à 09 h 00.
Au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. Sabatier-Raffin a été entendu ;
— et les observations orales de Me Le Chevillier, représentant Mme B.
Le préfet n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 09 h 45.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante haïtienne, née le 20 avril 1985 à Bainet (Haïti), est entrée sur le territoire français en 2019, selon ses déclarations. Le 9 mars 2023, elle a fait l’objet d’un arrêté lui faisant l’obligation de quitter le territoire français, avec délai de départ, et interdiction de retour d’une durée d’un an. Le 15 septembre 2025, à la suite d’un contrôle, elle a été placée en centre de rétention et a fait l’objet d’une décision, en date du 15 septembre 2025, fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 9 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, avec interdiction de retour d’une durée d’un an et de la décision du 15 septembre 2025 fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente (). ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Lorsqu’un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
5. En l’espèce, par la décision du 15 septembre 2025, le préfet de la Guadeloupe a fixé le pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire prise le 9 mars 2023. Par ailleurs, par un arrêté du 15 septembre 2025, le préfet a placé l’intéressée en rétention administrative dans l’attente de l’exécution d’office de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile excluent l’application en Guadeloupe des dispositions de l’article L. 722-7 du même code dotant les recours contentieux formés contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi d’un effet suspensif de l’éloignement effectif de l’étranger concerné. Compte tenu de ces éléments, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est remplie.
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
6. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Le droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé qu’il appartient en principe au ressortissant étranger de produire les éléments susceptibles de démontrer qu’il serait exposé à un risque de traitement contraire aux stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à charge ensuite pour les autorités administratives « de dissiper les doutes éventuels » au sujet de ces éléments (23 août 2016, J.K et autres c./Suède, n° 59166/1228). Selon cette même cour, l’appréciation d’un risque réel de traitement contraire à l’article 3 précité doit se concentrer sur les conséquences prévisibles de l’éloignement du requérant vers le pays de destination, compte tenu de la situation générale dans ce pays et des circonstances propres à l’intéressé (30 octobre 1991, Vilvarajah et autres c./Royaume-Uni, paragraphe 108, série A n° 215). À cet égard et s’il y a lieu, il faut rechercher s’il existe une situation générale de violence dans le pays de destination ou dans certaines régions de ce pays si l’intéressé en est originaire ou s’il doit être éloigné spécifiquement à destination de l’une d’entre elles (17 juillet 2008, NA c./Royaume-Uni, n° 25904/07). Cependant, toute situation générale de violence n’engendre pas un risque réel de traitement contraire à l’article 3, la Cour européenne des droits de l’homme ayant précisé qu’une situation générale de violence serait d’une intensité suffisante pour créer un tel risque uniquement « dans les cas les plus extrêmes » où l’intéressé encourt un risque réel de mauvais traitements du seul fait qu’un éventuel retour l’exposerait à une telle violence.
8. En l’espèce, les affrontements opposant en Haïti les groupes criminels armés rivaux entre eux et ces groupes à la Police nationale haïtienne, voire aux groupes d’autodéfense, doivent, eu égard au niveau d’organisation de ces groupes criminels, à la durée du conflit, à l’étendue géographique de la situation de violence et à l’agression intentionnelle des civils, être regardés comme caractérisant un conflit armé interne exposant la totalité du territoire haïtien à une situation de violence aveugle généralisée. Toutefois, si la totalité du territoire haïtien subit une situation de violence aveugle résultant d’un conflit armé interne, cette violence atteint à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, qui concentrent le plus grand nombre d’affrontements, d’incidents sécuritaires et de victimes, un niveau d’intensité exceptionnelle.
9. Une décision fixant Haïti comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français doit être regardée comme exposant un étranger à un risque réel de subir des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales lorsque l’administration n’établit pas que l’intéressé n’aura pas vocation, par l’exécution de cette mesure, à rejoindre ou traverser la zone de Port-de-Prince, le département de l’Ouest ou le département de l’Artibonite dans lesquels la situation de violence aveugle généralisée atteint un niveau d’intensité exceptionnelle.
10. En décidant qu’en cas d’exécution d’office de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, Mme B serait éloignée à destination du pays dont elle possédait la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Liechtenstein, de la Norvège ou de la Suisse, le préfet de la Guadeloupe doit être regardé comme ayant décidé que la requérante pourrait notamment être éloignée vers le pays dont elle a la nationalité, à savoir Haïti. Si le préfet fait valoir que la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir ses allégations, le conseil de Mme B précise, au cours des discussions à l’audience, que la commune de Bainet est située dans le département du Sud-Est, d’où elle est originaire et indique qu’elle devra passer, notamment par Port-au-Prince et le département de l’Ouest, pour rejoindre sa commune d’origine. Par ailleurs, le préfet n’apporte, en défense, aucun élément permettant d’établir qu’en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, la requérante n’aurait en effet pas vocation à rejoindre ou traverser Port-au-Prince, les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, où sévit une situation de violence atteignant, ainsi qu’il a été dit, un niveau d’intensité exceptionnelle, notamment, afin de se rendre à Bainet. Dès lors, en décidant que Mme B pourrait être éloignée d’office vers Haïti, le préfet de la Guadeloupe a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de la requérante de ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants, lequel constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander la suspension, d’une part, de l’arrêté du 9 mars 2023 du préfet de la Guadeloupe, en tant qu’il fixe Haïti, dont elle a la nationalité, comme pays de destination et, d’autre part, la décision, en date du 15 septembre 2025, par laquelle le préfet de la Guadeloupe a fixé, à nouveau, Haïti comme pays de destination duquel elle pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution de la présente ordonnance n’implique d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe ni de délivrer à Mme B une attestation de demande d’asile, ni de réexaminer sa situation, ni de mettre en œuvre son retour en Guadeloupe, la requérante ne démontrant pas avoir été éloignée à la date de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
13. Mme B ayant obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de Mme B l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 9 mars 2023 et de la décision du 15 septembre 2025 est suspendue en tant qu’ils fixent ou mentionnent Haïti, comme pays à destination duquel Mme B pourra être éloignée d’office.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à Me Le Chevillier, conseil de Mme B, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. A défaut d’admission définitive du requérant à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera directement cette somme à cette dernière.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 19 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé :
P. SABATIER-RAFFIN
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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