Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 30 déc. 2024, n° 2404664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 19 mars et 17 avril 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 7 février 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Il soutient que :
— le jugement du tribunal en date du 4 décembre 2023 lui était favorable.
— il a toujours réglé le montant de son loyer à la locataire en titre du logement et qu’il n’est pas responsable de la dette locative de cette dernière.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine s’en remet à la sagesse du tribunal.
Vu
— la décision attaquée ;
— le jugement du tribunal n°2204564 du 4 décembre 2023 ;
— les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a saisi la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine d’un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 7 février 2024, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d’autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; / -être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l’urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ; / -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande.
4. Par sa décision en date du 7 février 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable de M. A au seul motif que si le demandeur était menacé d’expulsion, il n’apportait pas la preuve que des éléments indépendants de sa volonté justifient le fait qu’il n’ait pas respecté ses obligations essentielles à l’égard de son bailleur, l’instruction faisant apparaitre une dette locative de 68 195 euros au 1er juillet 2023.
5. Or, il résulte de l’instruction que M. A est effectivement menacé d’expulsion en vertu d’un jugement d’expulsion rendu par la vice-présidente du Tribunal de proximité le Colombes le 7 janvier 2022 en raison de l’occupation irrégulière du logement social qu’un tiers lui avait sous-loué sans en informer le bailleur. Il résulte également de l’instruction et n’est pas contesté en défense, que la dette de loyer évoquée par la commission de médiation est née du comportement de la locataire en titre du logement à qui M. A a réglé régulièrement son loyer, laquelle n’a, en revanche, quant à elle, pas reversé ces sommes au bailleur. Par un jugement n°2204564 du 4 décembre 2023, le tribunal a d’ailleurs annulé une première décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2022 qui opposait à M. A le caractère officieux de sa situation de sous-location au motif que l’occupation irrégulière, de la part d’une personne qui paye régulièrement son loyer et ne cause aucun trouble de voisinage, n’est pas nécessairement révélatrice de son absence de bonne foi. Par suite, en opposant, par la décision attaquée, à M. A la dette locative contractée par la locataire, la commission de médiation, qui a donc repris, sous une nouvelle rédaction le motif tiré de l’absence de bonne foi du requérant à raison de sa situation de sous-location illégale, a méconnu l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement, devenu définitif, n°2204564 du 4 décembre 2023. Elle doit donc, pour ce motif, être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine en date du 7 février 2024 refusant à M. A la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La magistrate désignée,
H. Lepetit-Collin
La greffière,
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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