Annulation 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 4 nov. 2025, n° 2404388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2404388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mars 2024 et 17 juin 2025, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville dans le courant du mois de décembre 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision, réceptionné le 13 décembre 2023, et tendant à la désinstallation de cette crèche ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- elle justifie de la qualité de son président pour agir en justice ;
- l’installation d’une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville, qui ne correspond à aucune tradition locale sérieuse ancrée ni à un geste artistique quelconque, méconnaît les dispositions de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juin 2025, la commune d’Asnières-sur-Seine conclut, à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête en raison de son caractère infondé.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que l’association requérante ne justifie pas de la qualité de président du signataire de la requête, M. C… B… ;
- l’installation d’une crèche de Noël par la commune s’est inscrite dans le cadre d’une manifestation culturelle et festive, régulièrement reconduite depuis 2014 et dépourvue de tout élément de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Viain, rapporteur,
- les conclusions de Mme Richard, rapporteure publique,
- et les observations de M. A…, représentant la commune d’Asnières-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir constaté au début du mois de décembre 2023 l’installation d’une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville de la commune d’Asnières-sur-Seine, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée a demandé au maire de cette commune, par un courrier du 11 décembre 2023, reçu le 13 décembre suivant, sa désinstallation. Cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. La Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée demande au tribunal l’annulation de la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville dans le courant du mois de décembre 2023, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Une association est régulièrement engagée par l’organe tenant de ses statuts le pouvoir de la représenter en justice, sauf stipulation de ces statuts réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif. Il appartient à la juridiction administrative saisie, qui en a toujours la faculté, de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de cette personne morale justifie de sa qualité pour agir au nom de cette partie. Tel est le cas lorsque cette qualité est contestée sérieusement par l’autre partie ou qu’au premier examen, l’absence de qualité du représentant de la personne morale semble ressortir des pièces du dossier. A ce titre, si le juge doit s’assurer de la réalité de l’habilitation du représentant de l’association qui l’a saisi, lorsque celle-ci est requise par les statuts, il ne lui appartient pas, en revanche, de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles une telle habilitation a été adoptée.
3. L’article 2 des statuts de la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée prévoit que la Fédération « défend le principe constitutionnel de laïcité et la séparation des Eglises et de l’Etat, garantie notamment par la loi du 9 décembre 1905. Pour ce faire, elle entend utiliser tous les moyens nécessaires, y compris les voies du recours devant les juridictions compétentes, pour en interdire toute tentative de remise en cause directe ou indirecte. ». L’article 13 de ces statuts dispose que « le président peut ester en justice ». En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… a été renouvelé dans ses fonctions de président de la Fédération par une résolution de l’assemblée générale du 17 juin 2023 et avait donc qualité pour agir au nom et pour le compte de cette dernière. La fin de non-recevoir opposée en défense à ce titre doit, en conséquence, être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des trois premières phrases du premier alinéa de l’article 1er de la Constitution : « La France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. ». La loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Eglises et de l’Etat crée, pour les personnes publiques, des obligations, en leur imposant notamment, d’une part, d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, d’autre part, de veiller à la neutralité des agents publics et des services publics à l’égard des cultes, en particulier en n’en reconnaissant ni n’en subventionnant aucun. Ainsi, aux termes de l’article 1er de cette loi : « La République assure la liberté de conscience. Elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées ci-après dans l’intérêt de l’ordre public » et, aux termes de son article 2 : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. ». Pour la mise en œuvre de ces principes, l’article 28 de cette même loi précise que : « Il est interdit, à l’avenir, d’élever ou d’apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l’exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires ainsi que des musées ou expositions. ». Ces dernières dispositions, qui ont pour objet d’assurer la neutralité des personnes publiques à l’égard des cultes, s’opposent à l’installation par celles-ci, dans un emplacement public, d’un signe ou emblème manifestant la reconnaissance d’un culte ou marquant une préférence religieuse. Elles ménagent néanmoins des exceptions à cette interdiction. Ainsi, est notamment réservée la possibilité pour les personnes publiques d’apposer de tels signes ou emblèmes dans un emplacement public à titre d’exposition. En outre, en prévoyant que l’interdiction qu’il a édictée ne s’appliquerait que pour l’avenir, le législateur a préservé les signes et emblèmes religieux existants à la date de l’entrée en vigueur de la loi.
5. Une crèche de Noël est une représentation susceptible de revêtir une pluralité de significations. Il s’agit en effet d’une scène qui fait partie de l’iconographie chrétienne et qui, par là, présente un caractère religieux. Mais il s’agit aussi d’un élément faisant partie des décorations et illustrations qui accompagnent traditionnellement, sans signification religieuse particulière, les fêtes de fin d’année. Eu égard à cette pluralité de significations, l’installation d’une crèche de Noël, à titre temporaire, à l’initiative d’une personne publique, dans un emplacement public, n’est légalement possible que lorsqu’elle présente un caractère culturel, artistique ou festif, sans exprimer la reconnaissance d’un culte ou marquer une préférence religieuse. Pour porter cette dernière appréciation, il y a lieu de tenir compte non seulement du contexte, qui doit être dépourvu de tout élément de prosélytisme, des conditions particulières de cette installation, de l’existence ou de l’absence d’usages locaux, mais aussi du lieu de cette installation. A cet égard, la situation est différente, selon qu’il s’agit d’un bâtiment public, siège d’une collectivité publique ou d’un service public, ou d’un autre emplacement public. Dans l’enceinte des bâtiments publics, sièges d’une collectivité publique ou d’un service public, le fait pour une personne publique de procéder à l’installation d’une crèche de Noël ne peut, en l’absence de circonstances particulières permettant de lui reconnaître un caractère culturel, artistique ou festif, être regardé comme conforme aux exigences qui découlent du principe de neutralité des personnes publiques. A l’inverse, dans les autres emplacements publics, eu égard au caractère festif des installations liées aux fêtes de fin d’année notamment sur la voie publique, l’installation à cette occasion et durant cette période d’une crèche de Noël par une personne publique est possible, dès lors qu’elle ne constitue pas un acte de prosélytisme ou de revendication d’une opinion religieuse.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pendant la période des fêtes de la fin de l’année 2023, le maire d’Asnières-sur-Seine a décidé d’installer une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville de la commune.
7. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l’examen des photographies produites de la crèche installée dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville d’Asnières-sur-Seine, qu’elle met en évidence la scène de la Nativité. L’installation de cette crèche dans la salle des Pas-Perdus de ce bâtiment public, siège d’une collectivité publique, ne résulte d’aucun usage local et il n’est pas établi que cette pratique se rattacherait à une tradition régionale, alors notamment qu’une telle installation dans l’hôtel de ville d’Asnières-sur-Seine, selon les dires mêmes de la commune, ne remonte qu’à 2014. Si cette dernière fait valoir que cette crèche s’inscrit dans le cadre d’une manifestation culturelle et festive, dès lors qu’elle n’était que l’un des très nombreux mobiliers de l’exposition mise en place dans le hall de la mairie à l’occasion des fêtes de Noël en 2023, la présence d’un sapin, de cadeaux, de pingouins et d’ours polaires à proximité de la crèche ne suffit pas à inscrire celle-ci dans un ensemble de décorations festives de nature à lui ôter sa connotation religieuse. Par ailleurs, la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée fait valoir, sans être contredite, que le maire de la commune, dans l’éditorial du numéro de décembre 2023 du journal municipal Asnières Infos n° 448, a affirmé : « La société de consommation a fait de Noël une fête commerciale. / Tant mieux si ce moment de partage est aussi une occasion d’échanges, de cadeaux, de gastronomie. / Mais n’oublions jamais qu’avant tout, Noël est une fête qui vient célébrer la naissance D…. ». Le contexte dans lequel la crèche a été installée n’était dès lors pas dépourvu de tout élément de prosélytisme. Il s’ensuit que la décision du maire d’Asnières-sur-Seine de procéder à cette installation dans l’enceinte de l’Hôtel de ville méconnaît les dispositions précitées de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 et les exigences attachées au principe de neutralité des personnes publiques.
8. Il résulte de ce qui précède que la décision du maire de la commune d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville au mois de décembre 2023 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite de rejet du recours gracieux de la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Asnières-sur-Seine une somme au titre des frais exposés par la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du maire d’Asnières-sur-Seine d’installer une crèche de Noël dans la salle des Pas-Perdus de l’hôtel de ville de cette commune durant le mois de décembre 2023 et la décision de rejet du recours gracieux de la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée sont annulées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération des Hauts-de-Seine de la libre pensée et à la commune d’Asnières-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Grenier, présidente,
M. Viain, premier conseiller,
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. VIAIN
La présidente,
Signé
C. GRENIERLa greffière,
Signé
TAINSA
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi du 9 décembre 1905
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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