Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2400503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400503 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 janvier 2024 et 3 décembre 2025, M. D… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le recteur de l’académie de Versailles a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire du 2ème groupe d’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 2 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984, dès lors que le rapport transmis au conseil de discipline n’indique pas de date précise de commission des faits qui lui sont reprochés et que les circonstances entourant la commission des faits n’ont pas été clairement établies ;
- il méconnaît l’article 1er de la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence, dès lors que les éléments qu’il a apportés pour se défendre n’ont pas été pris en compte durant la procédure et qu’il a fait l’objet dès le début de la procédure d’une mesure de suspension sans même avoir eu la possibilité de se défendre ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 111-1 du code de l’éducation, dès lors que tout au long de la procédure, la famille de la victime alléguée n’a jamais été consultée, alors même qu’elle le mettait hors de cause dès le commencement ;
- il est entaché d’une erreur de fait, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie, la victime et sa famille n’ayant jamais été entendues par l’administration sur ceux-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 décembre 2025, à 9h45 :
- le rapport de M. Templier,
- et les conclusions de Mme Fabas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, enseignant au sein de l’institut thérapeutique éducatif pédagogique René Laborie à Montlignon, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 novembre 2023 du recteur de l’académie de Versailles lui infligeant une sanction disciplinaire du 2ème groupe d’abaissement d’échelon.
Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. Les dispositions de cet article sont applicables aux agents contractuels ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : (…) 2° Deuxième groupe : (…) b) L’abaissement d’échelon à l’échelon immédiatement inférieur à celui détenu par le fonctionnaire (…). ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Pour prononcer la sanction litigieuse à l’encontre de M. C…, le recteur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé aurait eu, dans l’exercice de ses fonctions, des gestes brutaux à l’encontre d’un élève, et produit en ce sens une attestation de témoin datée du 21 juin 2023, par laquelle ce témoin indique : « un enseignant Sébastien C… fait une clé de bras au jeune A… B…. Celui-ci se met au sol, ne pouvant faire autrement et se retrouve dans une position de soumission. (…) ». Toutefois, ce témoignage, qui ne précise pas la date des faits rapportés, est présenté de façon tronquée, la plupart des propos du témoin ayant été barrés, sans que le recteur ne fournisse en défense d’explications sur les raisons ayant conduit à ces occultations. Par ailleurs, le requérant, qui conteste avoir commis les agissements reprochés, a versé aux débats plusieurs témoignages qui émanent notamment de la prétendue victime et de sa mère, qui affirment que : « Sébastien n’a jamais été méchant ou violent » avec cet enfant, les faits reprochés à l’intéressé n’étant en réalité qu’un « jeu » sans que personne n’ait eu « en tête de faire du mal » à cet élève. Enfin, si le recteur de l’académie de Versailles se prévaut d’un second témoignage, évoqué dans le procès-verbal du conseil de discipline du 7 novembre 2023, il ne produit pas ce témoignage à l’instance, faisant obstacle à ce que le tribunal en examine la teneur. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas matériellement établis.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le recteur de l’académie de Versailles régularise rétroactivement et dans un bref délai la situation de M. C…, en revenant sur les conséquences de son abaissement d’échelon entaché d’illégalité.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté rectoral du 14 novembre 2023 est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TEMPLIER
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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