Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2307349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2307349 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 avril 2023 sous le numéro 2308235, la SAS FORCE FOR GOOD, représentée par Me Malric, avocat, demande à ceTribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de sa créance de crédit impôt recherche d’un montant de 22 431 euros au titre de l’exercice clos en 2018, assortie des intérêts moratoires prévues à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS FORCE FOR GOOD soutient que :
- l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ne justifie pas des compétences nécessaires pour se prononcer sur l’éligibilité de ses dépenses au dispositif prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’exercice clos en 2018 sont éligibles au dispositif de crédit d’impôt recherche.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS FORCE FOR GOOD.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS FORCE FOR GOOD ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 avril 2023 sous le numéro 2308238, la SAS FORCE FOR GOOD, représentée par Me Malric, avocat, demande à ce Tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de sa créance de crédit impôt recherche d’un montant de 30 336 euros au titre de l’exercice clos en 2019, assortie des intérêts moratoires prévues à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La SAS FORCE FOR GOOD soutient que :
- l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ne justifie pas des compétences nécessaires pour se prononcer sur l’éligibilité de ses dépenses au dispositif prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’exercice clos en 2018 sont éligibles au dispositif de crédit d’impôt recherche.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS FORCE FOR GOOD.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS FORCE FOR GOOD ne sont pas fondés.
III. Par une requête enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Paris le 12 avril 2023 sous le numéro 2308240, la SAS FORCE FOR GOOD, représentée par Me Malric, avocat, demande à ce Tribunal :
1°) de lui accorder le remboursement de sa créance de crédit impôt recherche d’un montant de 35 924 euros au titre de l’exercice clos en 2020, assortie des intérêts moratoires prévues à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
2°) d’ordonner une expertise judiciaire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
La SAS FORCE FOR GOOD soutient que :
- l’agent du ministère chargé de la recherche et de la technologie ne justifie pas des compétences nécessaires pour se prononcer sur l’éligibilité de ses dépenses au dispositif prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts ;
- les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’exercice clos en 2018 sont éligibles au dispositif de crédit d’impôt recherche.
Par une ordonnance du 31 mai 2023, la présidente de la 1ère section du Tribunal administratif de Paris a transmis au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la SAS FORCE FOR GOOD.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 octobre 2025, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par la SAS FORCE FOR GOOD ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La SAS FORCE FOR GOOD, qui exerce une activité de conseil et de gestion opérationnelle de campagnes de communication et de marketing, a déposé, les 6 et 7 mai 2021, une demande de remboursement de crédits d’impôt recherche dus au titre des années 2018, 2019 et 2020. Par trois décisions du 13 février 2023, l’administration a rejeté cette demande. La SAS FORCE FOR GOOD demande au Tribunal lui accorder le remboursement de créances de crédits impôt recherche au titre des années 2018, 2019 et 2020 d’un montant respectif de 22 431 euros, 30 336 euros et 35 924 euros.
Les requêtes nos 2307349, 2307351, 2307369, introduites par la SAS FORCE FOR GOOD, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins de remboursement :
Aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année (…) ». Aux termes de l’article 49 septies F de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme opérations de recherche scientifique ou technique : / a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution des problèmes techniques, concourent à l’analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d’organiser, au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; / b. Les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d’une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l’entreprise d’atteindre un objectif déterminé choisi à l’avance. / Le résultat d’une recherche appliquée consiste en un modèle probatoire de produit, d’opération ou de méthode ; / c. Les activités ayant le caractère d’opérations de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d’installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d’une simple utilisation de l’état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté. ». Il appartient au juge de l’impôt de constater, au vu de l’instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l’objet, qu’une entreprise remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l’avantage fiscal institué par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de l’instruction qu’un expert a été désigné pour examiner les projets à l’origine de la demande de la société FORCE FOR GOOD, tendant au remboursement du crédit d’impôt au titre des dépenses exposées en faveur de la recherche, au sens de l’article 244 quater B du code général des impôts. Celui-ci a remis son rapport le 13 décembre 2022 estimant que les projets exposés n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt. Si la société FORCE FOR GOOD conteste les compétences de l’expert en matière de sciences sociales, elle ne produit aucun élément précis permettant de douter de ces dernières, dès lors, d’une part, que l’expert est docteure en sciences de gestion et professeure à l’Institut Mines-Telecom Business School, et, d’autre part, que le rapport déposé examine de façon détaillée l’objet de chacun des projets. Il n’y a ainsi pas lieu d’écarter le rapport d’expertise des débats ni d’ordonner une nouvelle expertise.
La société FORCE FOR GOOD conteste la non éligibilité, au crédit d’impôt recherche, des dépenses engagées dans le cadre de cinq projets de recherche : un projet composé de deux sous-études : « étude sur les motivations des donateurs à fort potentiel » au titre de l’année 2019 et « étude prédictive du comportement des donateurs » au titre de l’année 2020, un projet pluriannuel mené au titre des années 2018 à 2020 : « étude de la philanthropie chez les enfants », un autre projet composé également de deux sous-études : « étude de l’impact des spots TV sur les legs » au titre de l’année 2019 et « étude de la perception des messages médias dans le cadre des legs et donations » menée au titre l’année 2020 et, enfin, un projet portant sur l’étude « de la philanthropie en temps de crise » au titre de l’année 2020 et un projet portant sur l’étude « des stratégies pour améliorer le cycle relationnel avec les donateurs ».
S’agissant du sous-projet « étude sur les motivations des donateurs à fort potentiel » :
Il résulte de l’instruction que ce sous-projet, qui a pour objectif d’aider les associations à « inciter les contributeurs particulièrement généreux et fidèles au don en élaborant une communication plus personnalisée », présente l’incertitude quant aux leviers permettant d’inciter ces donateurs particuliers aux dons comme un verrou scientifique. Toutefois, outre que cette incertitude est peu précise et succincte, elle ne peut constituer un verrou scientifique, dès lors que les lacunes du savoir existant n’ont pas été analysées. Par ailleurs, ainsi que le relève l’expert dans son rapport, les résultats obtenus sont présentés de manière très générale, et les leviers d’incitation au don identifiés, comme le « sens du concret, une confiance dans les valeurs de proximité, d’écoute, d’humilité, au plus près des besoins éprouvés, sans intellectualisme ou abstraction excessive » ne caractérisent pas une amélioration substantielle des connaissances. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du sous-projet « étude prédictive du comportement des donateurs » :
Il résulte de l’instruction que ce sous-projet présente comme constituant un verrou scientifique l’absence de modèle permettant, « à partir de données clients obtenus notamment des réseaux sociaux, de déterminer les données à traiter et à exploiter pour la collecte de fonds ». Toutefois, les éléments mis en avant par la société requérante ne permettent pas de démontrer que l’état de l’art présente de véritables lacunes en la matière. En outre, comme l’a souligné l’expert, les travaux réalisés pour lever ce verrou sont insuffisamment décrits et les résultats ne présentent aucun véritable modèle prédictif du comportement des donateurs sur les réseaux sociaux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet pluriannuel « étude de la philanthropie chez les enfants » :
La société requérante invoque l’existence d’un verrou scientifique lié au développement de méthodologies pour sensibiliser les enfants à l’empathie, à la générosité désintéressée ou encore à la préservation du bien commun. Toutefois, ce verrou est très peu étayé et ne ressort pas des limites de l’état de l’art dressé par la SAS FORCE FOR GOOD. Par ailleurs, la contribution scientifique alléguée du projet est très peu développée et se borne à évoquer des considérations générales non chiffrées qui n’ont pas été comparées à l’état de l’art, de sorte que la société requérante ne démontre pas avoir élargi les connaissances disponibles. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du sous-projet « étude de l’impact des spots TV sur les legs » :
Il résulte de l’instruction que ce sous-projet, qui a pour but « de sensibiliser plus de personnes à la cause des fondations », ne fait pas apparaître de verrou scientifique clairement identifié et que les éléments présentés comme nouveaux par la société requérante, tels que l’importance « du rôle de la musique dans un spot TV » ou l’inefficacité d’un « discours uniquement axés legs » car trop réducteurs, ne peuvent être regardés comme élargissant les connaissances en la matière. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du sous-projet « étude de la perception des messages médias dans le cadre des legs et donations » :
Il résulte de l’instruction que ce sous-projet, qui a pour objectif de « rendre plus efficaces les messages médias pour inciter les testateurs à donner aux associations ou fondations », souffre, ainsi que l’a d’ailleurs relevé l’expert, d’une méthodologie scientifique très peu détaillée et d’une contribution scientifique limitée, de sorte que ce sous-projet ne présente pas un caractère de nouveauté et ne se rattache pas à une démarche de recherche et développement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « étude de la philanthropie en temps de crise » :
Si ce projet, qui a pour objectifs d’évaluer « la nature et l’ampleur des mesures mises en place par les associations et les fondations et les perspectives pour demain » et de « proposer des actions à mettre en œuvre pour lutter contre la crise sanitaire dans le secteur de la philanthropie » présente un verrou technique, les connaissances acquises présentées comme nouvelles par la requérante prennent la forme de quelques recommandations peu détaillées. Ainsi, ce projet ne présente pas un caractère de nouveauté et ne se rattache pas à une démarche de recherche et développement. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
S’agissant du projet « études des stratégies pour améliorer le cycle relationnel avec les donateurs » :
Il résulte de l’instruction que la contribution scientifique de ce projet, qui a pour objectif de « développer des méthodologies pratiques pour améliorer le cycle relationnel avec les testateurs » n’est pas avérée, dès lors qu’elle repose sur une méthodologie très peu détaillée et que les apports présentés par la société requérante sont succincts. Par suite, et ainsi que l’a d’ailleurs estimé l’expert, ce projet ne présente pas un caractère de nouveauté et ne se rattache pas à une démarche de recherche et développement. Il s’ensuit que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le sous-projet litigieux était éligible au crédit d’impôt recherche prévu par l’article 244 quater B du code général des impôts.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement de sa créance de crédit impôt recherche présentées par la SAS FORCE FOR GOOD ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
Eu égard à ce qui a été dit au point 13, les conclusions de la SAS FORCE FOR GOOD tendant au versement d’intérêts moratoires ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par la SAS FORCE FOR GOOD doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les requête de la SAS FORCE FOR GOOD sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SAS FORCE FOR GOOD et la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. B… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANILa greffière
signé
I. MERLINGUE
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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