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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., ju, 31 déc. 2024, n° 2203138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2203138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 20 juillet 2018, N° 1706423 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directeur général de l' établissement public Voies navigables de France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, le directeur général de l’établissement public Voies navigables de France demande au tribunal de liquider l’astreinte fixée par le jugement n°1706423 du tribunal administratif de Melun du 20 juillet 2018 à un montant de
25 euros par jour de retard, pour la période comprise entre le 28 décembre 2019 et le
15 mars 2022, soit 808 jours.
Il soutient que le bateau de M. B A est toujours en situation d’occupation illicite du domaine public malgré l’intervention d’un premier jugement de liquidation d’astreinte en date du 3 décembre 2021, de sorte, qu’en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative, l’astreinte fixée peut être liquidée à la somme de 20 200 euros.
La procédure a été communiquée à M. B A, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 1706423 du tribunal administratif de Melun en date du 20 juillet 2018 ;
— le jugement n° 2000410 du tribunal administratif de Melun en date du
3 décembre 2021 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lalande, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’il qualifie de contravention de grande voirie des faits d’occupation irrégulière d’une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d’un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l’administration tendant à l’évacuation de cette dépendance, d’enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s’il l’estime nécessaire et au besoin d’office, de prononcer une astreinte. Lorsqu’il a prononcé une astreinte dont il a fixé le point de départ, le juge administratif doit se prononcer sur la liquidation de l’astreinte, en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive. Il peut, le cas échéant, modérer l’astreinte provisoire ou la supprimer, même en cas d’inexécution de la décision juridictionnelle.
2. Par un jugement n° 1706423 en date du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Melun a enjoint à M. B A d’enlever son bateau du domaine public fluvial qu’il occupe dans un délai d’un mois, sous astreinte de 25 euros par jour de retard. Par un jugement n° 2000410 du 3 décembre 2021, le présent tribunal a procédé à la liquidation de l’astreinte due par M. A pour la période allant du 12 septembre 2018 au 27 décembre 2019.
3. Il résulte du procès-verbal établi le 15 mars 2022 par un agent assermenté de Voies navigables de France, que M. A ne conteste d’ailleurs pas en défense, que le jugement du tribunal du 20 juillet 2018 n’a pas été exécuté, en dépit de l’intervention d’un premier jugement de liquidation d’astreinte relatif à la période du 12 septembre 2018 au 27 décembre 2019. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction que l’établissement public Voies navigables de France aurait, depuis l’intervention du jugement, pris des mesures en vue de faire exécuter la décision d’injonction alors que ce jugement lui permettait de faire procéder au déplacement du bateau aux frais de son propriétaire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par le jugement du 20 juillet 2018 au taux de 10 euros par jour à compter du 28 décembre 2019 et jusqu’au 15 mars 2022, date à laquelle un procès-verbal de constat a été dressé par VNF par un agent assermenté, soit 808 jours, et de mettre en conséquence à la charge de M. A le versement à l’établissement Voies navigables de France la somme totale de 8 080 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est condamné à verser la somme totale de 8 080 euros à l’établissement public Voies Navigables de France.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public Voies Navigables de France et à M. B A.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
Le vice-président désigné,
D. LALANDE
La greffière,
C. BOURGAULT La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2203138
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