Rejet 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503544 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2025, M. B C, représenté par Me Gerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2024 par lequel la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours assorti d’une interdiction de retour d’une durée d’un an et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; à défaut de lui délivrer une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 160 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête est recevable dès lors que sa demande d’aide juridictionnelle le 4 septembre 2024 a interrompu le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté est entaché de l’incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l’article L.211-2 du Code des relations entre le public et l’administration ;
— elle entachée d’un défaut de base légale à raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pfauwadel, président,
— les observations de Me Gerin, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant du Kosovo, a déclaré être entré en France au mois de juillet 2017 et a déposé le 4 septembre 2017 une demande d’asile qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 septembre 2018. Sa compagne, Mme E, et leurs trois enfants mineurs l’ont rejoint en 2020 et Mme E a donné naissance à un quatrième enfant en 2021. M. C et Mme E ont fait l’objet le 7 février 2022 d’obligations de quitter le territoire français qu’ils n’ont pas exécutées. Le 5 mai 2023 M. C a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté attaqué du 26 août 2024, la préfète de l’Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai trente jours avec interdiction de retour pendant une durée d’un an et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. L’arrêté en litige a été signé par Mme D A, directrice de la citoyenneté, de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation, en vertu d’un arrêté de délégation du 15 avril 2024, régulièrement publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. L’arrêté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, notamment sa situation familiale sur lesquelles est fondée la décision attaquée. Elles permettent à l’intéressé d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision au regard des exigences des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ».
6. M. C, soutient qu’il réside en France depuis septembre 2017 et qu’il a établi l’ensemble de ses attaches familiales et personnelles en France, que ses enfants sont scolarisés en lycée, collège, primaire et maternelle. Cependant, sa compagne a également fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français en date du 26 août 2024 et il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas être maintenue au Kosovo, dont tous les membres ont la nationalité et où le requérant a vécu la plus grande partie de sa vie. Les pièces produites par le requérant ne suffisent pas à établir que ses enfants ne pourraient pas être scolarisés au Kosovo. Il n’établit pas davantage que l’un de ses enfants ne pourrait pas bénéficier d’un suivi orthophonique dans ce pays. Dès lors, et alors même que le requérant fait état d’une promesse d’embauche, le refus de séjour n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Celle-ci ne méconnaît donc ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
8. La promesse d’embauche en date du 31 mars 2023 dont fait état M. C ne suffit pas à considérer qu’il justifie de motifs exceptionnels pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » ou « vie privée et familiale ». Par ailleurs, les éléments mentionnés au point 6 ne révèlent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Le refus de délivrance d’un titre de séjour opposé à M. C concomitamment au refus de séjour opposé à sa compagne n’a pas pour effet de le séparer de ses enfants et il n’est pas établi que ces derniers ne sont pas en mesure de poursuivre leur scolarité au Kosovo. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale.
12. En vertu de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dès lors que, comme en l’espèce, cette décision a été prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code. La décision portant refus de séjour est suffisamment motivée ainsi qu’il a été dit au point 3. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne.
14. Lorsqu’il demande l’asile, l’étranger peut fournir à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou à la préfète tous motifs, précisions et justifications utiles, peut ensuite compléter sa demande et ne saurait ignorer qu’il peut être éloigné en cas de refus. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, était ainsi déjà satisfait avant un refus de l’asile et n’impliquait pas de mettre l’intéressé à même de présenter des observations spécifiques sur son éloignement. M. C ne fait en outre état, dans la procédure, d’aucune information susceptible d’influer sur le sens de la décision contestée qu’il aurait souhaité faire valoir. Le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendue notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (UE) et affirmé par un principe général du droit de l’UE doit donc être écarté.
15. Dans les circonstances exposées au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé et de sa famille.
16. Aux termes de l’article L. 613-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu’il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. ».
17. Les conditions de notification d’un acte administratif, parce que postérieures à son édiction et étrangères à ses motifs et dispositifs, n’affectent pas sa légalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, par l’administration préfectorale, de l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an :
18. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an serait privée de base légale.
19. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
20. L’interdiction de retour sur le territoire français en litige vise les textes dont elle fait application, en particulier l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et énonce les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment la date d’entrée en France de l’intéressé, la nature de ses liens avec la France, son comportement et l’absence de circonstance humanitaire. Elle est suffisamment motivée au regard des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
21. Il résulte des circonstances exposées au point 6 que la décision portant interdiction de retour d’une durée d’un an ne méconnaît ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et qu’elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé, notamment au regard des liens familiaux et personnels qu’il a tissé en France en huit années de présence.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
22. L’arrêté expose, dans ses visas et motifs, les considérations de droit et de fait relatives à la situation personnelle de M. C, notamment sa nationalité et l’absence de risque établi en cas de retour dans son pays d’origine. Elles permettent à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée à leur seule lecture et ainsi de les contester utilement, comme au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le pays dans lequel il pourra être reconduit doit être écarté.
23. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour pour soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale.
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
25. Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. »
26. Le requérant soutient qu’il existe un risque d’être soumis à des actes de tortures et de traitements inhumains et dégradants de la part de son ancien employeur en cas de retour au Kossovo. Toutefois, il n’établit par aucune pièce probante la réalité et l’actualité de ces risques allégués. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en fixant le pays de destination.
27. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
28. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
29. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Gerin et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Coutarel, première conseillère,
M. Derollepot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025.
Le président rapporteur,
T. Pfauwadel
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
A. Coutarel
Le greffier,
M. F
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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