Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2503544
TA Grenoble
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de la signataire de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté avait été signé par une personne disposant d'une délégation régulière.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté exposait suffisamment les motifs de la décision, permettant au requérant de comprendre et de contester la décision.

  • Rejeté
    Violation des droits au respect de la vie privée et familiale

    La cour a estimé que le refus de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits du requérant au regard de sa situation familiale.

  • Rejeté
    Méconnaissance des droits de l'enfant

    La cour a jugé que la décision ne séparait pas le requérant de ses enfants et que ceux-ci pouvaient poursuivre leur scolarité au Kosovo.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour sur des considérations humanitaires

    La cour a estimé que les éléments fournis ne justifiaient pas une délivrance de titre de séjour sur des considérations humanitaires.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a jugé que l'État n'était pas la partie perdante dans cette instance, rendant la demande de prise en charge des frais inapplicable.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 4e ch., 19 sept. 2025, n° 2503544
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2503544
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 4ème chambre, 19 septembre 2025, n° 2503544