Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 sept. 2025, n° 2514585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 août 2025, M. H B, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le cadre de l’exécution d’une décision de transfert vers l’Espagne ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ; rien n’indique que l’agent ayant procédé à la notification de la décision était habilité à le faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’elle n’est ni justifiée, ni nécessaire, ni proportionnée, tant dans son principe que dans ses modalités de mises en œuvre.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2025.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dardé, magistrat désigné ;
— les observations de Me Neraudau, avocate de M. B.
À l’audience, l’avocate de M. B a soulevé un moyen nouveau tiré de ce que l’évolution de l’état de santé de l’intéressé constitue une circonstance nouvelle faisant obstacle à l’exécution de la décision de transfert vers l’Espagne, et produit des pièces complémentaires.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 1er décembre 1976, a présenté une demande d’asile enregistrée en France le 17 février 2025. Le 18 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités espagnoles. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cette décision par un jugement rendu le 5 mai 2025. Par une décision du 14 août 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence.
2. En premier lieu, Mme E F, adjointe à la cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture de Maine-et-Loire, disposait d’une délégation prise par un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 7 juillet 2025 pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de M. A D, directeur de l’immigration, et de Mme C G, cheffe du pôle régional Dublin., les décisions d’assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme G n’aient pas été absents ou empêchés à la date du 14 août 2025. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En second lieu, la décision en litige vise l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B fait l’objet d’une décision de transfert vers l’Espagne datée du 18 mars 2025, qu’il n’est pas en capacité de se rendre dans ce pays par ses propres moyens et que l’exécution de la mesure de transfert demeure une perspective raisonnable en raison de l’accord exprimé par les autorités espagnoles. Elle expose ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, suffisamment motivée. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, analysée au point précédent, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de Maine-et-Loire se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si l’assignation à résidence d’un étranger faisant l’objet d’une décision de transfert a pour objet de mettre à exécution cette décision et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision de transfert qui serait susceptible de faire l’objet d’une demande d’annulation, il appartient toutefois à l’administration de ne pas mettre à exécution la décision de transfert si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence d’y faire obstacle.
6. Il ne ressort pas des documents médicaux produits par M. B ni d’aucune autre pièce du dossier qu’il ne pourrait pas bénéficier en Espagne d’un traitement adapté à son état de santé ni que les pathologies dont il souffre seraient incompatibles avec l’exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de transfert ne peut plus être mise à exécution doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, l’article L. 751-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 751-2 est tenu de se présenter aux convocations de l’autorité administrative, répondre aux demandes d’information et se rendre aux entretiens prévus dans le cadre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile ou de l’exécution de la décision de transfert. L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code, applicable à l’étranger assigné à résidence en vue de l’exécution d’une décision de transfert en vertu de l’article R. 751-4 de ce code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
8. Les mesures contraignantes prises par le préfet à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
9. La mesure d’assignation en litige, prononcée pour une durée initiale de quarante-cinq jours, interdit à M. B de sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation, l’astreint à se présenter tous les lundis et mardis à 8h00, hors jours fériés, à la brigade de gendarmerie de Doué-en-Anjou et lui fait obligation de remettre son passeport lors de sa première présentation. M. B, qui se borne à faire valoir que la mesure ne prend pas en compte ses besoins particuliers, n’apporte aucun élément sérieux de nature à faire regarder les modalités de son assignation à résidence rappelées ci-dessus, qui ne font pas obstacle à sa prise en charge médicale, comme présentant un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi d’exécution de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. H B, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau.
Fait à Nantes, le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. DARDÉ
La greffière,
M.-C. MINARD
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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