Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 janv. 2025, n° 2403372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Vienne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2024, le préfet de la Vienne demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme E C, à M. B A et à Mme D A de quitter sans délai le logement qu’ils occupent au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA), situé rue de la Dauvergne, à Poitiers (86) géré par Audacia;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant aux frais des intéressés.
Il soutient que :
— le tribunal est compétent ;
— la requête est recevable ;
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que le maintien illégal des requérants porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public en ce que le taux d’occupation du parc d’hébergement spécialisé destiné aux demandeurs d’asile qui comporte 770 places à la date du 9 octobre 2024 est de 98,6% dans le département de la Vienne et en ce que 4,4 % du dispositif d’accueil est indûment occupé par des demandeurs d’asile déboutés au rang desquels figurent les requérants ; huit demandeurs d’asile ayant droit à un hébergement dont trois femmes isolées avec enfants sont à la date du 3 décembre 2024 accueillis en hébergement de droit commun, faute de places disponibles dans un logement dédié ; il a été proposé le 12 août 2024 aux intéressés un logement au centre de préparation au retour, qu’ils ont refusé le 4 novembre 2024.
— la condition tenant à l’utilité est remplie dès lors que l’hébergement dans le dispositif CADA, HUDA ou CAES est strictement limité aux ressortissants étrangers dont la demande d’asile est en cours d’instruction et que Mme E C, M. B A et Mme D A, qui ont été déboutés du droit d’asile ont été mis en demeure de quitter les lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus à l’audience publique qui s’est tenu en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de M. G ;
— les observations de M. F, représentant la préfecture de la Vienne qui a repris ses écritures.
La requête a été communiquée à Mme E C, à M. B A et à Mme D A qui n’ont pas produit d’observations en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions du préfet de la Vienne et l’application de l’article L 521-3 du code justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Lorsque le juge des référés est saisi d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, d’utilité et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
2. Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Aux termes de l’article L. 552-15 de même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme E C et M. B A, parents de Mme D A, tous de nationalité pakistanaise, entrés en France entre le 2 décembre 2022 et le 11 janvier 2023, ont déposé une demande d’asile le 3 février 2023. Ils ont signé le 9 août 2023 un contrat de séjour avec l’association Audacia pour être hébergés au centre d’accueil pour demandeur d’asile (CADA) situé rue de Dauvergne à Poitiers. Leurs demandes d’asile traitées en procédure normale a fait l’objet de décisions définitives de rejet par la Cour nationale du droit d’asile notifiées le 9 janvier 2024. Par un courrier du 9 février 2024, remis en main propre, le directeur territorial de l’OFII leur a notifié une décision définitive de sortie d’hébergement, les autorisant à s’y maintenir jusqu’au 29 février 2024 avec une possibilité, à titre exceptionnel, de prolonger pour une durée maximale d’un mois. Toutefois, les intéressés se sont maintenus dans les lieux au-delà du délai autorisé, ceci malgré une mise en demeure du préfet de la Vienne, par un courrier du 25 juin 2024, notifié le 10 juillet suivant.
4. D’autre part, comme le fait valoir sans être contredit le préfet de la Vienne, le département de la Vienne dispose de 770 places en lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile à la date du 9 octobre 2024 et, en 2024, le taux d’occupation de ces centres était de 99,8%. A la date du 31 octobre 2024, le département de la Vienne comptait un taux de présence indue de 4,4 % par les déboutés. Les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu’elles n’y ont plus le droit compromettent ainsi le fonctionnement normal de l’organisme assurant l’hébergement en ne permettant pas à ce dernier d’assurer l’objectif d’égal accès des usagers. Dans ces conditions, et alors que la mesure d’expulsion sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de considérer que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner à Mme E C, à Mme D A et à M. B A de quitter sans délai le logement qu’ils occupent irrégulièrement rue Dauvergne à Poitiers relevant du centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) Audacia. En revanche, il n’entre pas dans l’office du juge administratif d’autoriser le préfet de la Vienne à donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce CADA afin de débarrasser les meubles des intéressés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E C, à Mme D A et à M. B A de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’ils occupent au CADA situé rue Dauvergne à Poitiers
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme E C, à M. B A et à Mme D A.
Copie en sera transmise au préfet de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 20 janvier 2025
Le juge des référés,
Signé
P. G
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
N°240337
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