Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 mai 2025, n° 2202671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2202671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, M. A B C, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’université Côte d’Azur à lui restituer la somme de 1 315,92 euros correspondant à l’exécution de la saisie attribution opérée sur son compte bancaire à la suite d’un titre exécutoire émis par l’agent comptable de cette université ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme non chiffrée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signification de l’état exécutoire est entachée d’irrégularité du fait d’une erreur d’adressage ;
— le coût de la formation n’est pas dû dès lors qu’il n’a pu assister aux cours en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de ses difficultés financières, et d’un état dépressif ayant conduit à son hospitalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, l’université Côte d’Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Raison,
— et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C s’est inscrit au centre universitaire d’études en français langue étrangère de l’université côte d’Azur pour l’année universitaire 2020-2021. Le chèque destiné à régler ses frais de scolarité du second semestre ayant été rejeté, un titre exécutoire d’un montant de 699 euros a été émis le 21 février 2022 par le service recouvrement de l’agence comptable de l’Université. Le 5 mai 2022 un procès-verbal de saisie-attribution adressé à la banque de M. B C pour le paiement d’une somme de 1 315, 92 euros lui a été dénoncé. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l’université Côte d’Azur à lui restituer la somme de 1 315, 92 euros correspondant au montant de la saisie-attribution opérée sur son compte bancaire.
2. En premier lieu, le requérant soutient que le procès-verbal de signification de l’état exécutoire du 31 mars 2022 lui a été irrégulièrement signifié en raison d’une erreur d’adressage. Il ressort cependant du dossier administratif universitaire de M. B C que l’adresse déclarée par celui-ci est identique à celle figurant sur l’acte d’huissier, étant en outre relevé par l’huissier que son nom figurait sur la boite à lettres. En outre, si le requérant soutient avoir changé d’adresse, il ne l’établit pas. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de l’état exécutoire doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article D. 612-2 du code de l’éducation : « Nul ne peut être admis à participer en qualité d’étudiant aux activités d’enseignement et de recherche d’un établissement d’enseignement supérieur s’il n’est régulièrement inscrit dans cet établissement. / L’inscription est annuelle. Elle est renouvelée au début de chaque année universitaire. Toutefois, des dispositions particulières peuvent être arrêtées par le ministre chargé de l’enseignement supérieur en vue de favoriser la formation professionnelle continue dans le cadre de la formation tout au long de la vie. / L’inscription est personnelle. Elle peut être obtenue par correspondance. Nul ne peut se faire inscrire par un tiers, sauf dans le cas d’inscriptions collectives résultant d’une convention de coopération entre un établissement d’enseignement supérieur et un établissement public ou privé ».
4. Pour demander la restitution de la somme litigieuse, le requérant soutient qu’il n’a pu assister au cours dispensé dans le cadre de la formation concernée, en raison de la crise sanitaire liée à la covid-19, de ses difficultés financières et de son état de santé. Il résulte cependant des pièces du dossier, notamment de la fiche de pré-inscription produite par l’Université, que M. B C s’est inscrit le 2 mars 2020 au cours de langue et culture française de l’université Côte d’Azur dispensé du 1er septembre au 18 décembre 2020, puis du 11 janvier au 10 mai 2021 pour un coût total de formation de 2 055 euros, dont il s’est acquitté en trois paiements de 600 euros, 756 euros et 699 euros. Il n’est pas contesté que le dernier paiement de 699 euros a fait l’objet d’un rejet par son établissement bancaire, donnant lieu à l’émission d’un titre exécutoire par l’université le 21 février 2022, puis d’une saisie attribution sur le compte bancaire du requérant le 3 mai 2022. Par suite, en se bornant à faire état de deux bulletins journaliers d’admission aux urgences les 8 et 21 mars 2021, d’une prise de rendez-vous non datée au pôle de psychiatrie du centre hospitalier Sainte Marie à Nice et d’une demande de bénéfice de revenus sociaux du 19 mai 2022, soit plus d’un an après la formation dispensée, le requérant, qui restait débiteur des droits d’inscription à la formation qu’il a lui-même souscrite, ne conteste utilement ni le principe ni le quantum de la somme due.
5. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions aux fins de restitution de la somme de 1 315, 92 euros de M. B C doivent être rejetées, et, par conséquent, celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et à l’Université Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sorin, présidente,
Mme Raison, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Foultier, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. RAISONLa présidente,
Signé
G. SORIN
La greffière,
Signé
M. FOULTIER
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en Chef,
La greffière
2202671
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