Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 21 janv. 2026, n° 2500170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500170 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour pour soins.
Elle soutient que :
- son état de santé nécessite une intervention chirurgicale justifiant son maintien sur le territoire national ;
- le préfet du Val-d’Oise a méconnu les dispositions de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que la prise en charge médicale requise par son état de santé n’est pas disponible dans son pays d’origine ;
- elle serait isolée en cas de retour en Égypte, dès lors que tous ses enfants et petits-enfants résident en France ;
- un retour en Égypte mettrait sa vie en danger et porterait atteinte à sa dignité.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ablard, président,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante égyptienne née le 6 juillet 1949, est entrée en France le 29 septembre 2022. Elle a été munie d’une carte de séjour temporaire valable jusqu’au 15 novembre 2023. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 3 février 2024 sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 décembre 2024, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, Mme B… doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Pour rejeter la demande de titre de séjour pour soins présentée par Mme B…, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis émis le 21 octobre 2024 par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), indiquant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié et effectif dans son pays d’origine, à destination duquel elle peut voyager sans risque. A cet égard, si Mme B… verse au dossier un certificat médical établi le 14 décembre 2024 par un cardiologue exerçant à Suresnes (92) indiquant, d’une part, qu’elle souffre d’un diabète et d’hypertension et, d’autre part, qu’une implantation d’une valve aortique biologique par voie percutanée (Transcatheter Aortic Valve Implantation – TAVI) est envisagée, il ne ressort pas de ce document que la prise en charge médicale requise par son état de santé ne serait pas disponible en Égypte. De même, si l’intéressée produit un certificat médical établi le 6 juin 2025 par un médecin du Centre de la rétine de l’Hôpital des Quinze-Vingts à Paris, indiquant que son état de santé nécessite un suivi régulier pour une durée minimale de douze mois, ce document, postérieur à l’arrêté attaqué, n’indique pas non plus que la prise en charge médicale requise ne serait pas disponible dans le pays d’origine de Mme B…. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… est entrée récemment en France, le 29 septembre 2022, après avoir vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de soixante-treize ans. Si elle soutient qu’elle serait isolée en cas de retour en Égypte, dès lors que tous ses enfants et petits-enfants résident en France, elle n’établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d’origine. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante que le préfet du Val-d’Oise a pris l’arrêté attaqué.
En dernier lieu, Mme B… doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». A cet égard, si elle soutient que, compte tenu de son état de santé, un retour en Égypte mettrait sa vie en danger et porterait atteinte à sa dignité, ce moyen doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction présentées par Mme B… doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ablard, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Bories, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
T. AblardL’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. Dufresne
La greffière,
signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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