Rejet 9 mai 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 mai 2025, n° 2410921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2410921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Malik, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’examen de sa situation, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
— il résulte d’une application manifestement erronée des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une lettre du 3 décembre 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 6 janvier 2025.
La clôture immédiate de l’instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, à l’émission de l’avis d’audience le 28 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dutour a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations, le 12 octobre 2021. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, l’arrêté attaqué, qui vise les textes dont il fait application, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il précise, notamment, les conditions d’entrée et de séjour en France du requérant, mentionne qu’il a sollicité son admission au séjour en application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait état de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au présent litige : « I. – L’autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger lorsqu’il se trouve dans l’un des cas suivants : / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, () ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
4. Il résulte des termes mêmes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du même code n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de délivrer à M. A un titre de séjour dès lors que cette décision de refus de séjour est suffisamment motivée. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit précédemment, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit sur lesquelles le refus de titre de séjour est fondé ainsi que les éléments principaux de la situation personnelle du requérant. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
5. Enfin, la décision fixant le pays de renvoi vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise qu’il n’établit pas que son retour dans son pays l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son article 3. La décision est dès lors suffisamment motivée.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient en effet à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner notamment si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
8. Si M. A se prévaut de sa présence habituelle en France depuis presque trois ans à la date de la décision attaquée, ainsi que de sa situation professionnelle établie par des bulletins de salaire produits, un contrat de travail établissant une embauche le 13 juillet 2022, en contrat à durée déterminée au poste d’employé commercial par la société SUNY 1 (SUPER U), puis en contrat à durée indéterminée à compter du 5 septembre 2022, ces éléments sont insuffisants pour établir que sa situation relève d’un motif exceptionnel ou de considérations humanitaires justifiant qu’un titre de séjour « salarié » lui soit délivrer au titre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce qu’en refusant de lui délivrer un tel titre, le préfet a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou commis une erreur manifeste d’appréciation doivent être rejetés. Par suite, les moyens doivent être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 14 août 2024 du préfet de Seine-et-Marne. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
Mme Dutour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La rapporteure,
L. DUTOURLa présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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