Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2215230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215230 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 18 novembre 2022 et le 12 juin 2023, M. A… B…, représenté par Me Cujas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 1er avril 2022 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande de naturalisation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision ministérielle attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son épouse aurait dû être en situation régulière depuis, au moins, le mois de décembre 2020 en raison du jugement du tribunal administratif de Montreuil du 15 avril 2022 ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il n’a pas aidé au séjour irrégulier de son épouse et qu’une telle aide ne peut, en tout état de cause, en application de l’article L. 823-9 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, donner lieu à des poursuites pénales, ni, en application des dispositions de la circulaire du 21 juin 2013, être sanctionnée par une décision défavorable ;
- il est respectueux des valeurs de la République française et intégré à la société française, comme en témoigne notamment son engagement actif pendant la crise sanitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 21 juin 2013 est inopérant en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été publiée sur le site internet dédié ;
- aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. A… B…, ressortissant algérien né le 25 décembre 1969. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé le 21 avril 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 3 octobre 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B…. Ce dernier demande l’annulation de la décision ministérielle du 3 octobre 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Il ressort des termes de la décision explicite du 3 octobre 2022 que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. B…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier a aidé au séjour irrégulier de sa conjointe de 2018 à 2020 et qu’il a, ainsi, méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
4. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, d’une part, que la future conjointe de M. B…, que ce dernier a épousée le 10 avril 2018 au Bourget (Seine-Saint-Denis), est entrée sur le territoire français, le 13 avril 2017, à la faveur d’un visa de court séjour et y est restée, irrégulièrement, à l’expiration de la durée de validité de ce visa et, d’autre part, qu’elle n’a sollicité un titre de séjour qu’au cours de l’année 2020, titre délivré le 7 octobre 2020. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que M. B… aurait connu son épouse avant l’arrivée, au demeurant régulière, de cette dernière sur le territoire français ni qu’il aurait fait davantage que porter assistance à son épouse entre la date du mariage et l’obtention du premier titre. Il n’est, enfin, pas contesté que l’intéressée réside régulièrement sur le territoire français depuis le 7 octobre 2020, soit depuis près de deux ans à la date de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que dans les circonstances très particulières de l’espèce, M. B… est fondé à soutenir que le ministre de l’intérieur a, en ajournant à deux ans sa demande de naturalisation pour le motif tiré de l’aide irrégulière au séjour de son épouse, entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B…, de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 3 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de M. B… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à M. B… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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