Annulation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 6 janv. 2025, n° 2407481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407481 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 29 octobre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 6 et 17 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de mettre fin à la mesure d’assignation à résidence ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est privé de base légale, dès lors qu’il est fondé sur une obligation de quitter le territoire français du 14 février 2022 qui n’est plus exécutoire ; la loi du
26 janvier 2024, qui étend le délai d’exécution d’une obligation de quitter le territoire français à trois ans n’a pas de portée rétroactive et ne s’applique qu’aux décisions prononcées à compter du 26 janvier 2024 ; le préfet ne pouvait donc l’assigner à résidence pour l’exécution de la décision d’obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 14 février 2022, soit plus d’un an auparavant, au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il justifie d’une résidence stable ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’il emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le préfet de l’Ariège conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins. Me Kosseva-Venzal soulève un nouveau moyen tiré du détournement de procédure.
— les observations de M. A, qui répond aux questions de la magistrate désignée,
— le préfet de l’Ariège n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant albanais né le 15 avril 1964 à Korce (Albanie), déclare être entré pour la première fois sur le territoire français le 14 juin 2016 accompagné de son épouse et de leur fils. Il a sollicité son admission au bénéfice de l’asile le 21 juin 2016. Par une décision du 11 août 2017, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile. La Cour nationale du droit d’asile a confirmé ce rejet par une décision du 10 janvier 2018. Le 7 février 2018, M. A a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 5 novembre 2018, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 20 juin 2019, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 2 juillet 2019, le magistrat désigné par la présidente du tribunal a annulé cet arrêté en tant qu’il a astreint le requérant à se présenter tous les jours, y compris les dimanches et les jours fériés, à la gendarmerie de Saverdun (Ariège). Placé en centre de rétention administrative, M. A a été reconduit à la frontière le 10 septembre 2019 dans son pays d’origine, l’Albanie. Toutefois, par un arrêt du 24 février 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé le jugement précité du tribunal administratif de Toulouse du 4 avril 2019 en raison d’un vice de procédure affectant l’arrêté du 5 novembre 2018 et a enjoint au préfet de l’Ariège de réexaminer la situation administrative du requérant. M. A est ensuite entré pour la seconde fois en France le 28 août 2021. Le 15 novembre 2021, il a sollicité, auprès de la préfecture de l’Ariège, un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 14 février 2022, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 juin 2023, le préfet de l’Ariège a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 3 octobre 2024, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 octobre 2024, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours en l’obligeant à remettre son passeport à un officier de police judiciaire du commissariat de police de Pamiers et en l’astreignant à se présenter du lundi au samedi, hors jours fériés, à 9 heures au commissariat de police de Pamiers. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de l’Ariège l’a assigné à résidence dans le département de l’Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. M. A demande au tribunal d’annuler ce dernier arrêté.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur du 1er mai 2021 au 28 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
4. D’une part, selon l’article 86 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée : " () IV. – L’article 72, à l’exception du 2° du VI, () [entre] en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’Etat, et au plus tard le premier jour du septième mois suivant celui de la publication de la présente loi. Ces dispositions s’appliquent à la contestation des décisions prises à compter de leur entrée en vigueur () ". Par ces dispositions, le législateur a implicitement mais nécessairement prévu que les dispositions du 2° du IV de l’article 72 de la même loi, qui ont modifié le 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour allonger à trois ans le délai dans lequel l’étranger peut être assigné à résidence en exécution d’une obligation de quitter le territoire, sont applicables immédiatement, soit le lendemain de la publication de la loi au Journal officiel de la République française en l’absence de disposition réglementaire nécessaire à leur application. Il en résulte qu’à cette date, un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français datant de plus d’un an mais de moins de trois ans peut faire l’objet d’une assignation à résidence pour l’exécution de cette mesure d’éloignement.
5. D’autre part, si des dispositions législatives ou règlementaires nouvelles ont par principe vocation à s’appliquer aux situations en cours, l’autorité administrative ne saurait, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité, en faire application à des situations juridiquement constituées à la date de leur entrée en vigueur.
6. Il ne ressort d’aucune des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’une obligation de quitter le territoire français deviendrait caduque à défaut d’avoir été exécutée à l’issue d’un délai déterminé. Si les anciennes dispositions de l’article L. 731-1 de ce code faisaient obstacle à l’assignation à résidence d’un étranger sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire prise plus d’un an auparavant, elles n’avaient ni pour objet ni pour effet de mettre fin aux effets de la mesure d’éloignement, l’étranger demeurant tenu de quitter le territoire. Il s’ensuit que l’écoulement du temps depuis l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A le 14 février 2022, n’a pas, en lui-même, eu pour effet de placer l’intéressé dans une situation juridique définitivement constituée, faisant obstacle à ce que la loi attache de nouvelles conséquences juridiques à cette mesure d’éloignement. En conséquence, le préfet de l’Ariège pouvait légalement, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, se fonder sur une obligation de quitter le territoire français prise moins de trois ans auparavant pour prendre à l’encontre du requérant une décision l’assignant à résidence en faisant application immédiate des dispositions nouvelles de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 731-1, L. 732-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il fait référence à l’arrêté du préfet de l’Ariège du 14 février 2022 portant obligation de quitter le territoire français édictée depuis moins de trois ans et pour laquelle le délai de départ volontaire accordé est expiré. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1°) L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-3 de ce même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ».
9. Les dispositions précitées de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile se bornent à limiter à un maximum de 135 jours la durée ininterrompue d’assignation à résidence à laquelle l’autorité administrative peut recourir en vue d’assurer l’exécution d’une des mesures d’éloignement mentionnées à l’article L. 731-1 du même code. Elles n’ont, en revanche, ni pour objet ni pour effet d’interdire à l’autorité administrative de recourir, en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement prononcée à l’encontre d’un même étranger, à plusieurs périodes d’assignation à résidence d’une durée maximale de 135 jours, pourvu que ces périodes ne se suivent pas. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile rendent en tout état de cause applicables les dispositions de l’article L. 731-1 du même code à l’issue d’une rétention à laquelle il a été mis fin pour une raison autre que l’annulation, l’abrogation ou le retrait de la mesure d’éloignement dont l’exécution était recherchée. Cette assignation à résidence se voit alors appliquer la limite de durée mentionnée à l’article
L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu, le cas échéant, de déduire la durée de l’assignation à résidence dont l’étranger aurait déjà fait l’objet avant son placement en rétention et à laquelle ce dernier a définitivement mis un terme.
10. Il ressort des pièces du dossier que la décision d’assignation à résidence attaquée a été prononcée le 2 décembre 2024 immédiatement après que le placement en rétention administrative de M. A ait été interrompu par l’effet d’une ordonnance du même jour du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse. En vertu des principes rappelés au point précédent, l’assignation à résidence ainsi décidée se voyait appliquer la limite de durée de quarante-cinq jours renouvelable deux fois dans la même limite, prévue à l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il y ait lieu de déduire la durée des assignations à résidence prononcées antérieurement à l’encontre de M. A et auxquelles ses placements en rétention administrative avaient définitivement mis un terme. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
11. En quatrième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que le préfet de l’Ariège n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A.
12. En cinquième lieu, il est constant que M. A fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet de l’Ariège le 14 février 2022 et pour laquelle le délai de départ volontaire accordé est expiré. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents du présent jugement, le préfet de l’Ariège pouvait valablement assigner le requérant à résidence sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il n’existait pas, à la date de l’arrêté attaqué, une réelle perspective que l’obligation de quitter le territoire français prononcée le 14 février 2022 à l’encontre de l’intéressé ne puisse être menée à bien dans le délai d’assignation prévu par cet arrêté. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit ou une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 731-1 et L.732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’assignant à résidence.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
14. Si M. A se prévaut, d’une part, de ses problèmes de santé, en produisant deux certificats médicaux en date du 15 février 2023 et du 14 février 2024 indiquant qu’il est suivi pour des troubles psychopathologiques chroniques depuis le 1er décembre 2021, et d’autre part, de ses activités de bénévolat, de sa participation à des cours de français et de son implication dans la vie associative locale, ces éléments ne sont pas de nature à démontrer que la décision d’assignation en résidence en litige porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que protégé par les stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Ariège n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
15. En septième lieu, s’il est vrai que l’arrêté est entaché d’une erreur de fait en raison de ce qu’il ne mentionne pas que M. A justifie d’une adresse stable, cette erreur est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
16. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ".
17. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Par ailleurs, les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient, sous le contrôle du juge administratif, porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
18. Il résulte de l’arrêté litigieux que M. A a l’obligation de se présenter du lundi au samedi à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de Pamiers. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, âgé de soixante ans, est domicilié à Pamiers, il n’est pas véhiculé et présente des fragilités telles que les bénévoles de l’association qui l’accompagne ont mis en place un planning pour le conduire quotidiennement au commissariat. Dans ces circonstances, alors qu’il est constant qu’il a respecté l’ensemble des obligations de pointage de sa précédente assignation à résidence, l’obligation de présentation du lundi au samedi à
9 heures, hors jours fériés, au commissariat de Pamiers imposée au requérant, divisible de la décision d’assignation, présente un caractère excessif eu égard à l’objectif d’assurer l’exécution de l’arrêté du 14 février 2022.
19. Il résulte de ce qui précède que M. A est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 décembre 2024 en tant qu’il l’oblige à se présenter du lundi au samedi à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de Pamiers.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
20. Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par le requérant au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de l’Ariège du 2 décembre 2024 est annulé en tant qu’il oblige M. A à se présenter du lundi au samedi à 9 heures, hors jours fériés, au commissariat de Pamiers.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kosseva-Venzal et au préfet de l’Ariège.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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