Rejet 30 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 sept. 2024, n° 2409340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2409340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, M. C B, représenté par Me Kabila, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet de la Loire, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture dans les trente jours, afin qu’il puisse déposer une demande de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que son épouse subvient seule aux besoins de la famille, et qu’ils se trouvent contraints de recourir à des crédits à la consommation ; il souhaite bénéficier d’un document autorisant son séjour en France pour pouvoir rendez visite en Algérie à sa mère, qui est malade et vit seule ;
— la mesure est utile car il est confronté à des difficultés du site de l’ANEF qui l’empêchent de déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / () En outre, une solution de substitution, prenant la forme d’un accueil physique permettant l’enregistrement de la demande, est mise en place pour l’étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent () se trouve dans l’impossibilité constatée d’utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. »
3. Il résulte de l’instruction que M. B, ressortissant algérien marié en octobre 2021 avec une Française, entré en France en avril 2023, a déposé le 11 juillet 2024 une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français sur le site de l’ANEF. Toutefois, suite à des incidents techniques, ses deux demandes successives ont fait l’objet d’une clôture. L’intéressé indique avoir envoyé un courrier le 11 septembre 2024 à la préfecture de la Loire en vue de bénéficier d’un rendez-vous, comme le prévoient les dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant de saisir le juge des référés le 18 septembre suivant. Toutefois, M. B n’a ainsi pas laissé le temps matériel à la préfecture de la Loire de prendre en compte sa demande et de lui proposer, le cas échéant, un rendez-vous avant de saisir le juge des référés. Dans ces conditions, la condition d’utilité de la mesure n’est pas établie, ainsi d’ailleurs que la condition d’urgence, alors au demeurant que la date de dépôt de la première demande de titre de séjour de M. B reste récente.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 30 septembre 2024.
Le juge des référés,
T. A
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décret ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Adresses
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Autorisation provisoire ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commune ·
- Recette ·
- Assureur ·
- Coûts ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Concessionnaire ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'assurance ·
- Prescription
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Injonction ·
- Bénéfice ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Corse ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Parcelle ·
- Acte ·
- Piscine ·
- Lotissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Décision implicite ·
- Recours contentieux ·
- Défaut de motivation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Délivrance
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Périmètre ·
- Action sociale ·
- Aide
- Outre-mer ·
- Contrôle fiscal ·
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Acte ·
- Finances publiques ·
- Titre ·
- Taxes foncières
Sur les mêmes thèmes • 3
- Décret ·
- Infirmier ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Agent public ·
- Ancienneté ·
- Principe d'égalité ·
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Échelon
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Dette ·
- Dépôt ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.