Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 18 mars 2026, n° 2602897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision de l’arrêté du 14 mars 2026 par lequel la préfète de la Haute-Savoie l’a obligé à quitter le territoire français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
A ceux de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. »
Il résulte de ces dispositions que la requête en référé tendant à la suspension d’une décision administrative n’est recevable qu’à condition d’être accompagnée de la copie de la requête à fin d’annulation de cette même décision.
Le juge des référés ne peut opposer une irrecevabilité sur le fondement des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative que si, à la date à laquelle il se prononce sur une requête tendant à la suspension d’une décision au titre de la procédure de référé, il n’a pas été saisi, par ailleurs, d’une requête à fin d’annulation ou de réformation de la décision dont la suspension est demandée.
Or la requête de M. A… n’est accompagnée d’aucune copie de sa requête au fond tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée en référé. S’il a joint la copie d’une requête en annulation, cette requête n’a pas été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, sa requête est irrecevable.
De surcroit, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. »
M. A… résidant à Vénissieux dans le département du Rhône, le tribunal administratif compétent pour examiner une requête dirigée contre l’arrêté du 14 mars 2026 de la préfète de la Haute-Savoie, est le tribunal administratif de Lyon.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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