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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3 oct. 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2501445 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 avril et 30 mai 2025, la commune de Montataire, représentée par Me Abecassis, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une expertise, en présence de la SMACL Assurances SA, de la SMACL Assurances mutuelle, de la société Antéa Group et de la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), en vue de :
- constater l’étendue des désordres et dégâts causés sur le site de l’Allée des Marronniers à Montataire et d’en déterminer l’origine ;
- vérifier l’éventuelle responsabilité de la société Antéa Group dans la survenance du sinistre et, le cas échéant, évaluer les préjudices subis par la commune ;
- se prononcer sur le chiffrage des reprises à effectuer d’urgence, de sorte que la sécurité des personnes et des biens soit préservée ;
- lui indiquer, en cas d’urgence avérée, les travaux à faire réaliser à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, estimés nécessaires pour éviter l’aggravation des dommages constatés ; ces travaux étant réalisés par des entreprises du choix du demandeur, sous le constat de bonne fin de l’expert désigné, lequel déposera, dans ce cas un pré-rapport précisant la nature et l’importance de ces travaux ;
2°) de mettre à la charge de la SMACL Assurances SA, de la société Antéa Group et de la société PNAS Assurances SA chacune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de réserver la charge des frais exposés et des dépens.
Elle soutient que :
- la chaussée sinistrée située Allée des Marronniers, laquelle fait partie du domaine public routier de la commune de Montataire, est destinée à la circulation à l’usage du public et le mur de soutènement de cette chaussée, destiné à garantir la sécurité de la route et bordé en contrebas par des propriétés et immeubles privés à usage d’habitation, s’est partiellement effondré entre le 14 et le 15 janvier 2025 ; des fissures sont également apparues sur la chaussée ; M. B…, expert désigné par ordonnance du 3 février 2025 du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a conclu au péril grave et imminent affectant la chaussée en cause et son mur de soutènement et a prescrit des mesures conservatoires ; lors de la réalisation de ces dernières, il est apparu que les désordres en cause pourraient être imputés à la société Antéa Group, maître d’œuvre des travaux de renforcement de la maçonnerie du mur de soutènement exécutés par la société Aevia France Nord et réceptionnés sans réserves le 15 février 2023, dès lors qu’elle avait basé ses calculs d’étude de la stabilité de mur de soutènement en considérant que le terrain d’assiette de celui-ci était horizontal alors qu’il présentait manifestement une pente ; la demande de désignation d’un expert présente un caractère utile dès lors qu’un contentieux au fond est, par conséquent, susceptible d’être engagé à l’encontre de cette société ;
- les opérations d’expertise doivent être menées au contradictoire de la SMACL Assurances SA et de la SMACL Assurances mutuelle, dès lors qu’en vertu d’un acte d’engagement signé le 1er janvier 2023, ces sociétés sont cotraitantes du marché public d’assurances portant sur le risque « incendie – divers dommages aux biens », la SMACL Assurances SA étant par ailleurs mandataire de ce groupement porteur du risque ; l’utilité de leur participation aux opérations d’expertise ne peut être écartée en se fondant sur un moyen tiré de l’applicabilité des clauses d’exclusion de garantie sur lequel seul le juge du fond pourrait se prononcer ; en tout état de cause, le CCTP du marché s’applique, en vertu de sa page 41, aux ouvrages d’art tels que les murs de soutènement ne constituant pas l’accessoire d’un bâtiment ; en outre, tant l’Allée des Marronniers que le mur de soutènement, qui en est un élément indissociable, font partie du domaine public routier communal couvert par la garantie précitée ;
- le rapport d’expertise de M. B… indiquant, au titre des mesures conservatoires, la remise en état des portions de parcelles appartenant à des riverains situées en contrebas du mur effondré et ayant été dégradées par les éboulements, elle est susceptible de mobiliser la garantie du risque « responsabilité civile » assuré par PNAS ;
- bien que le prononcé d’une mesure d’expertise ne soit pas conditionné par le constat d’une situation d’urgence, la demande d’expertise présente en l’espèce une urgence avérée en vue de prévenir les risques pour la sécurité des personnes et des biens résultant du sinistre ainsi que d’assurer la mise en œuvre par les services communaux des mesures conservatoires éventuellement préconisées par l’expert.
Par des mémoires, enregistrés les 7 mai et 19 juin 2025, la SMACL Assurances SA et la SMACL Assurances mutuelle, représentées par Me Poulain, demandent au tribunal :
1°) de les mettre hors de cause ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Montataire une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la participation de la SMACL Assurances mutuelle aux opérations d’expertise est dépourvue d’utilité dès lors que la garantie « incendie – divers dommages aux biens » dont la commune demande la mobilisation n’a pas été souscrite auprès de cette société ;
- la SMACL Assurances SA ne peut utilement être attraite aux opérations d’expertise dès lors que la garantie « effondrement » de la police d’assurances « incendie – divers dommages aux biens » souscrite auprès d’elle par la commune de Montataire à compter du 1er janvier 2023 ne s’applique, en vertu de la page 41 sur 45 du CCTP, qu’aux bâtiments et non aux ouvrages d’art tels que les murs de soutènement, lesquels sont en outre expressément exclus du bénéfice de cette garantie qui, au surplus, exclut également les sinistres survenus pendant la période de garantie décennale.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la société Antéa France, représentée par Me El Fadl, demande au juge des référés :
1°) de prendre acte de ses protestations et réserves ;
2°) d’ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société Aevia France Nord ;
3°) de donner à l’expert désigné pour mission, non de vérifier seulement l’éventuelle responsabilité de la société Antéa Group dans la survenance du sinistre mais de donner son avis sur les responsabilités dans la survenance du sinistre, et, le cas échéant, évaluer les préjudices ;
4°) de rejeter les conclusions de la commune présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle formule ses plus expresses protestations et réserves quant au principe de l’expertise demandée par la commune ;
- la mission de l’expert ne peut pas seulement porter sur la détermination de l’éventuelle responsabilité de la société Antéa Group dans la survenance du sinistre, sauf à préjuger de celle-ci, mais doit être étendue à la détermination des responsabilités à l’origine des désordres ;
- la société Aevia France Nord doit participer aux opérations d’expertise dès lors qu’elle a effectué de récents travaux sur le mur de soutènement litigieux.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, les sociétés PNAS et Areas Dommages, représentées par Me Pierson, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre l’intervention volontaire de la société Areas Dommages ;
2°) de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS ;
3°) de leur donner acte de leurs protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée et de réserver les dépens.
Elles soutiennent que :
- la société Areas Dommages a, en sa qualité d’assureur du risque « responsabilité civile » au bénéfice de la commune de Montataire, intérêt à intervenir à la présente instance et qu’elle doit être attraite aux opérations d’expertise ;
- la société PNAS doit être mise hors de cause dès lors qu’elle n’est intervenue qu’en qualité de courtier en assurances et que le risque précité est porté par la société Areas Dommages ;
- il n’appartient pas à la société Areas Dommages de supporter les frais et honoraires de l’expert désigné.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la société Aevia, représentée par Me Blanc-Boileau, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réserves quant à l’expertise sollicitée.
Elle soutient qu’elle a réalisé en 2023 des travaux de renforcement de la maçonnerie du mur litigieux qui ont été réceptionnés sans réserves le 15 février 2023.
La présidente du tribunal a désigné M. Lapaquette, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) » et aux termes de l’article R. 621-1 du même code : « (…) La mission confiée à l’expert peut viser à concilier les parties. ».
L’octroi d’une mesure d’expertise est subordonné à son utilité pour le règlement d’un litige principal appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens, de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir. Il revient au juge des référés, pour déterminer l’utilité de la mesure d’expertise, de se prononcer sur le bien-fondé d’une irrecevabilité ou d’une prescription qui est opposée.
Il résulte de l’instruction que la commune de Montataire a confié à la société Antéa Group la maîtrise d’œuvre de travaux de maçonnerie sur le mur de soutènement de l’Allée des Marronniers exécutés par la société Aevia France Nord et réceptionnés sans réserves le 15 février 2023. A la suite de l’effondrement partiel du mur en cause au début de l’année 2025, M. B…, expert désigné par ordonnance du 3 février 2025 du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, a conclu au péril grave et imminent affectant la chaussée en cause et son mur de soutènement et a prescrit des mesures conservatoires. Lors de la réalisation de ces dernières, il a été constaté que des dommages ont été causés par les éboulements aux parcelles des riverains situées en contrebas du mur en cause et les services techniques communaux ont estimé que la société Antéa Group avait basé ses calculs d’étude de la stabilité de mur de soutènement en considérant que le terrain d’assiette de celui-ci était horizontal alors qu’il présentait manifestement une pente.
Sur l’intervention volontaire de la société Areas Dommages :
La société Areas Dommages soutient avoir la qualité d’assureur de la commune de Montataire au titre du risque « responsabilité civile ». Compte tenu des dommages causés aux parcelles situées en contrebas du mur en cause constatés par l’expert missionné par le juge des référés le 3 février 2025, elle a ainsi intérêt à présenter une intervention au titre de la présente instance, qu’il y a lieu d’admettre.
Sur l’utilité des opérations d’expertise :
Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que la mesure d’expertise sollicitée s’avère utile. Il y a lieu de fixer la mission de l’expert, compte tenu des différentes demandes des parties, ainsi qu’il sera énoncé à l’article 2 de la présente ordonnance. En revanche, les conclusions par lesquelles la commune demande à être autorisée à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, n’entrent pas dans le champ des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les différents intervenants à mettre en cause :
Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 précité, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge des référés peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
En premier lieu, la commune de Montataire demande que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la SMACL Assurances SA, de la SMACL Assurances mutuelle, de la société Antéa Group et de la société PNAS.
Par des mémoires, enregistrés les enregistrés les 7 mai et 19 juin 2025, la SMACL Assurances SA et la SMACL Assurances mutuelle demandent au juge des référés de les mettre hors de cause aux motifs, d’une part, que la garantie « incendie – divers dommages aux biens » dont la commune demande la mobilisation n’a pas été souscrite auprès de la SMACL Assurances mutuelle et, d’autre part, que la garantie « effondrement » de la police d’assurances précitée ne s’applique, en vertu de la page 41 sur 45 du CCTP, qu’aux bâtiments et non aux ouvrages d’art tels que les murs de soutènement, lesquels sont en outre expressément exclus du bénéfice de cette garantie qui, au surplus, exclut également les sinistres survenus pendant la période de garantie décennale. Il résulte toutefois de l’acte d’engagement du marché public d’assurances conclu par la commune que celui-ci l’a été avec ces deux sociétés agissant en qualité de cotraitantes. Par ailleurs, le juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative ne pourrait les mettre hors de cause en se fondant sur l’exclusion des sinistres survenus pendant la période de garantie décennale sans préjuger du bien-fondé d’une éventuelle action en responsabilité décennale contre les constructeurs qu’il reviendrait au seul juge de cette action d’apprécier. Pour les mêmes raisons tenant aux limites de l’office du juge des référés, dès lors qu’il ne résulte pas de manière manifestement évidente du CCTP du marché public d’assurances conclu avec la commune que l’effondrement des ouvrages d’arts tels que les murs de soutènement d’une voie publique sont exclus de la garantie portée par les sociétés précitées, ces dernières ne peuvent être mises hors de cause. Dans ces conditions, la SMACL Assurances SA et la SMACL Assurances mutuelle ne démontrent pas que leurs interventions seraient manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de faire droit à leurs demandes, dès lors que leur mise en cause, qui présente un caractère utile à la réalisation de l’expertise sollicitée, constitue une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjugeant pas de leur responsabilité.
Par un mémoire, enregistré le 9 juillet 2025, les sociétés PNAS et Areas Dommages, représentées par Me Pierson, demandent au juge des référés de prononcer la mise hors de cause de la société PNAS en raison de sa qualité de courtier en assurances. Dans ces conditions, sa participation aux opérations d’expertise n’apparaissant pas utile, il y a lieu de la mettre hors de cause.
En second lieu, par un mémoire, enregistré le 19 juin 2025, la société Antéa France demande au juge des référés d’ordonner que les opérations d’expertise soient menées au contradictoire de la société Aevia France Nord. Il résulte de ce qui a été exposé au point 3 que cette société a exécuté les travaux de renforcement de la maçonnerie du mur de soutènement en cause réceptionnés au mois de février 2023. Son intervention lors des opérations d’expertise revêt par conséquent un caractère utile justifiant qu’elle soit attraite à celles-ci.
Il résulte des points 7, 8, 9 et 10 que les opérations d’expertise seront effectuées au contradictoire des intervenants mentionnés à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur l’établissement d’un pré-rapport :
Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir une note de synthèse ou un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties. Il en résulte que les conclusions de la commune de Montataire tendant à ce que l’expert dresse un pré-rapport et l’adresse à chacune des parties sont dépourvues de fondement juridique et doivent être rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes formulées sur le fondement de ces dispositions.
Sur les dépens :
Dans le cas d’une expertise ordonnée en référé, il appartient au président du Tribunal de désigner, par ordonnance, la partie qui assumera la charge des frais et honoraires en application du premier alinéa de l’article R. 621-3 du code de justice administrative. Il n’appartient au juge des référés ni de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne ni de la réserver pour le futur. Les conclusions présentées à ce titre ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’intervention volontaire de la société Areas Dommages est admise.
Article 2 : M. A… B… exerçant 50 rue du Général de Gaulle à Bailleul-sur-Thérain (60390) est désigné en qualité d’expert avec pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, à savoir, Allée des Marronniers à Montataire (60160) ;
2°) se faire communiquer tout document et entendre toute personne qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
3°) décrire la nature et l’étendue des dommages et désordres dont sont affectés l’Allée des Marronniers et son mur de soutènement ;
4°) établir les causes et origines des désordres, en fournissant tout élément technique et de fait permettant au juge d’apprécier les responsabilités encourues, et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune de ces causes ;
5°) fournir tout élément technique et de fait permettant au juge d’établir si les désordres dont sont affectés les ouvrages sont de nature les rendre impropre à leur destination ou à compromettre leur solidité ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ces ouvrages et évaluer leur coût ;
7°) de manière générale, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues ;
8°) fournir au juge les éléments lui permettant d’apprécier l’étendue des préjudices subis par la commune de Montataire et notamment l’évaluation du coût des travaux nécessaires à réparer les désordres.
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative au contradictoire, de :
- la commune de Montataire ;
- la société Aevia ;
- la société Antéa Group ;
- la SMACL Assurances SA ;
- la SMACL Assurances mutuelle ;
- la société Areas Dommages.
Article 4 : L’expert, qui pourra s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 5 : Préalablement à toutes les opérations, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert avertira les parties par lettre recommandée avec accusé de réception quatre jours au moins avant les opérations d’expertise. La première réunion d’expertise interviendra au plus vite à la diligence de l’expert.
Article 7 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal, au plus tard le 31 mars 2026, sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges prévue à cet effet, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : L’expert notifiera les copies de son rapport aux parties intéressées dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer par voie électronique dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Montataire, la société Aevia, la société Antéa Group, la SMACL Assurances SA, la SMACL Assurances mutuelle, la société Areas Dommages, la société PNAS et à M. A… B…, expert.
Fait à Amiens, le 3 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
A. Lapaquette
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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