Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 nov. 2025, n° 2511078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Tuyaa Boustugue, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un récépissé de sa demande de changement de statut ou à défaut de renouvellement de son certificat de résidence algérien d’un an, ce récépissé devant nécessairement couvrir la période depuis la date d’expiration de son titre et le formulaire nécessaire à l’instruction de la demande de séjour « étranger malade »,
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’absence de documents attestant de l’ouverture de ses droits peut conduire les services de l’assurance maladie à mettre fin à sa couverture maladie et la carence de la préfecture la place dans une situation médicale grave puisqu’elle risque de ne plus pouvoir bénéficier du suivi médical nécessaire à son état de santé ; en cas de contrôle des forces de l’ordre, elle peut se voir notifier une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
la mesure demandée est utile car en ne délivrant pas le formulaire nécessaire à l’instruction de sa demande de séjour médical, la préfecture retarde de manière injustifiée la décision qui doit pourtant être prise sur cette demande et sa situation médicale est menacée ;
la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il a clôturé la demande de Mme B… présentée le 4 juin 2025 tendant à la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendante de Français à charge le 15 septembre 2025 en relevant qu’elle n’en remplissait pas les conditions en conséquence de la pension qu’elle perçoit en Algérie, et qu’il lui a demandé de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade ou une demande de changement de statut par voie postale.
Le président du tribunal a désigné Mme Felmy, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur ce fondement, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Mme B…, ressortissante algérienne, bénéficiaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 3 septembre 2025, a sollicité le 4 juin 2025 un titre de séjour en qualité d’ascendante de Français à charge. Le préfet expose avoir clôturé cette demande le 15 septembre 2025 en relevant que Mme B… ne remplissait pas les conditions de délivrance de ce titre en conséquence de la pension qu’elle perçoit en Algérie, et lui a demandé de transmettre sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade ou une demande de changement de statut par voie postale. Mme B…, qui se borne à produire un mail du 9 juillet 2025 par lequel elle a demandé la délivrance d’un certificat de résidence algérien de dix ans au titre d’ascendante directe à charge d’une ressortissante française, et à titre subsidiaire le renouvellement de son certificat de résidence d’une durée d’un an au titre de la vie privée et familiale sur de multiples fondements, ainsi que plusieurs mails par lesquels elle a demandé un « document de demande de renouvellement », ne conteste pas les éléments avancés en défense et n’établit pas avoir transmis, postérieurement au 15 septembre 2025, une demande de renouvellement de titre de séjour à un autre titre que celui d’ascendante de Français à charge, ni à tout le moins depuis le mois de juin 2025 un dossier complet de demande résultant des divers fondements dont elle s’est prévalu dans le mail précité. Dans ces conditions, sa requête ne présente pas le caractère d’utilité requis par les dispositions citées au point précédent et se heurte, en ce qui concerne la demande relative à sa qualité d’ascendante de Français à charge, à la décision de refus révélée par le mémoire en défense du préfet des Bouches-du-Rhône.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B… une somme au titre des frais qu’elle a exposés au cours de la présente instance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 novembre 2025.
La juge des référés,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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